Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01578 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCRU
Jugement du 27 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01578 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCRU
N° de MINUTE : 24/01667
DEMANDEUR
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1184
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Jean-luc GUETTA
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01578 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCRU
Jugement du 27 AOUT 2024
EXPOSE DU LITIGE
A l’occasion d’un contrôle réalisé par l’URSSAF d’Ile-de-France le 9 août 2022 dans le magasin et siège social de la S.A.R.L. [4] sis [Adresse 1] à [Localité 2], il a été constaté la présence d’une personne, affairée dans les rayons, Monsieur [Z] [K], qui, après avoir présenté une pièce d’identité enregistrée sur son téléphone présent dans son blouson situé derrière le comptoir, s’est enfuit.
Après investigations, il s’est avéré que la déclaration préalable à l’embauche de Monsieur [K] n’avait pas été réalisée par la société [4].
Par lettre d’observations du 17 février 2023, l’URSSAF a notifié à la société [4] un redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, entraînant un rappel de cotisations et contributions d’un montant total de 5.370 euros, outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d’un montant de 1.149 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2023, l’URSSAF a mis la société [4] en demeure de lui régler la somme de la somme de 6.830 euros, correspondant à 5.370 euros en cotisations, 1.149 euros en majoration de redressement et 311 euros en majorations de retard.
Le 23 mai 2023, la société [4] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, qui par décision du 3 juillet 2023, notifiée par courrier du 10 juillet 2023, a rejeté sa requête.
Par lettre recommandée reçue le 28 août 2023 au greffe, la société a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du redressement.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience du 22 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représentée par sa gérante assistée de son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [4] demande au tribunal d’annuler le redressement.
Elle soutient que Monsieur [K] a été auditionné sans son accord, qu’il n’est pas apporté la preuve que cette personne était en action de travail, qu’il s’agissait d’un client et qu’elle n’est pas responsable de sa fuite, celui-ci ayant pu prendre peur pour d’autres raisons.
Régulièrement représentée, par observations écrites soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 3 juillet 2023, de confirmer le redressement et de condamner reconventionnellement la société [4] à lui payer la somme de 6.830 euros, correspondant à 5.370 euros en cotisations, 1.149 euros en majoration de redressement et 311 euros en majorations de retard provisoires.
Elle expose qu’il n’y a pas eu d’audition et à l’audience, la société [4] renonce à ce moyen. Elle explique que Monsieur [K] n’a montré sa pièce d’identité que sur insistance, qu’il est allé la chercher dans son blouson, derrière le comptoir, que la présence du frère de la gérante a permis sa fuite, que le père a présenté son fils comme un client et qu’il n’y a pas de concordance entre les éléments constatés et les explications apportées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du redressement pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L.1221-10 du code du travail, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, “Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.”
Dans l’hypothèse d’un constat de travail dissimulé, « les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé». Ces rémunérations ainsi calculées sont intégrées à l’assiette des cotisations (article L. 242-1-2 Code de la sécurité sociale).
Enfin si le redressement procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, il a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi dont il appartient à l’URSSAF de prouver l’existence, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
En l’espèce, il résulte des éléments de fait relatés dans la lettre d’observations du 17 février 2023 qu’à peine le seuil de la porte franchi, une personne est venu à la rencontre des inspectrices du recouvrement et qu’avant d’avoir pu terminer de décliner leurs qualités, “cette personne s’est immédiatement précipitée dans le magasin pour en rejoindre une autre, affairée dans les rayons”.
Cette autre personne a dit qu’il n’avait pas de papier sur lui puis sur insistance, “l’homme occupé dans les rayons à notre arrivée, finit par se diriger derrière le comptoir pour chercher dans son blouson” et montre une pièce d’identité enregistrée sur son téléphone, au nom de Monsieur [Z] [K] et émanant de la République de l’Inde. Puis, quelques instants après, une personne est entrée dans le magasin et Monsieur [K] en a profité pour s’enfuir à toutes jambes.
Pour procéder au redressement de la société [4], l’inspecteur de l’URSSAF a considéré que Monsieur [K] était en situation de travail pour le compte de cette entreprise, sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
La société [4] soutient qu’il n’est pas apporté’aucun élément de preuve que Monsieur [K] était en action de travail et qu’il s’agissait d’un client.
Il convient de constater que les termes employés dans la lettre d’observations pour décrire l’action de Monsieur [K], à savoir “affairé dans les rayons” ou “occupé dans les rayons” ne permettent pas de qualifier une situation de travail. En outre, le fait qu’il ait été chercher son téléphone dans son blouson derrière le comptoir est insuffisant à en faire une situation de travail, dans la mesure où le contrôle ayant lieu le 9 août 2022, un client peut très bien ainsi que le relève la société [4] avoir seulement mis son blouson sur un porte-manteaux. De même, le fait qu’il ait pris la fuite peut trouver une toute autre explication, tenant par exemple au contrôle de son identité et à l’éventuelle régularité de sa situation administrative à cet égard.
Il ressort de la décision de la commission de recours amiable du 3 juillet 2023 que la société n’apporte “aucun élément complémentaire permettant de clarifier les constatations et incohérences relevées”. Toutefois, il est seulement fait mention de ce que Madame [U], lors de son entretien avec les services de l’URSSAF le 24 novembre 2022, a nié la fuite du magasin de Monsieur [K] et qu’elle indique ne pas connaître Monsieur [K] tout en mentionnant qu’il s’agit d’un client pakistanais qui venait pour la seconde fois.
Or, si, pour l’URSSAF, il n’y a pas de concordance entre les éléments constatés et les explications apportées, il convient tout de même de relever que les trois autres personnes présentes le jour du contrôle avaient fait l’objet de déclarations préalables à l’embauche et que dès le jour du contrôle, Monsieur [K] a été présenté comme un client par Monsieur [O], ce qui a été à nouveau soutenu par Madame [U], sa fille, gérante de la société, lors de son entretien avec les services de l’URSSAF le 24 novembre 2022, puis devant la commission de recours amiable et dans le cadre du présent contentieux.
En outre, il ressort de la décision de la commission de recours amiable que lorsqu’à l’indication de l’identité des inspecteurs du recouvrement, Monsieur [O] s’est précipité pour rejoindre Monsieur [K], lui parlant en langue étrangère, mais que les inspecteurs l’ont entendu répéter par deux fois “cette robe vaut X euros”, ce qui ne peut constituer qu’une manoeuvre, mais constitue l’unique élément factuel précis, lequel permet davantage de corroborer la version de la société, selon laquelle il s’agit d’un client.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il appartient à l’URSSAF de prouver l’existence d’une situation de travail dissimulé. Or, en l’état, les éléments relevés par l’URSSAF lors de son contrôle sont insuffisants à établir que la personne dénommée Monsieur [K] était en situation de travail.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité du redressement opéré suivant lettre d’observations du 17 février 2023 et lettre de mise en demeure du 10 mai 2023.
L’URSSAF sera en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement des sommes dues par la société [4] au titre de ce redressement.
Sur les mesures accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera enfin ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Annule le redressement opéré par l’URSSAF d’Ile-de-France à l’encontre de la S.A.R.L. [4] par lettre de mise en demeure du 10 mai 2023, pour un montant de 6.830 euros ;
Déboute l’URSSAF d’Ile-de-France de sa demande reconventionnelle en paiement par la S.A.R.L. [4] de la somme totale de 6.830 euros, correspondant à 5.370 euros de cotisations, 1.149 euros de majoration de redressement et 311 euros de majorations de retard ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire;
Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
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