Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 Novembre 2024
N° RG 24/00241 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GUTW
Numéro de minute : 24/435
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [J]
né le 17 Avril 1999 à [Localité 7] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Valérie VIALA, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [W]
demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
S.A.S.U. SC PERF
exerçant sous le nom commercial MOTORTECH 45, immatriculée au RCS d’Orléans sous le n 848 407 300, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A. RENAULT
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B441 639 465,dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et Maître Palmyre PORTRON de la SELARL GUEMARO ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENTION VOLONTAIRE
S.A.S RENAULT
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 780 129 987,dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et Maître Palmyre PORTRON de la SELARL GUEMARO ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Wedrychowski, Me Berger, Me Viala
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 27 Septembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 04 mai 2022, M. [U] [J] a cédé son véhicule de marque Renault Clio modèle 4 GT, immatriculé [Immatriculation 6], à Mme [M] [Y].
Se plaignant de désordres survenus sur ce véhicule, Mme [Y] a fait assigner M. [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin d’expertise, laquelle a été ordonnée le 22 décembre 2023 en désignant M. [C] [E] en qualité d’expert, remplacé par M. [L] [N].
Par actes de commissaire de justice en date des 20, 25 et 27 mars 2024, M. [J] a fait assigner M. [W] [H], la SAS SC PERF et la SA RENAULT devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 2 mai 2024, M. [J] demande de :
- Donner acte à la SAS RENAULT de son intervention volontaire,
- Déclarer commune aux défendeurs l’ordonnance de référé prononcée le 22 décembre 2023,
- Etendre la mission de l’expert,
- Lui donner acte de son désistement d’instance à l’égard de la SA RENAULT,
Réserver les dépens,
- Rejeter toutes les autres demandes.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 30 mai 2024, la SAS SC PERF, exerçant sous le nom commercial de MOTORTECH 45, demande de :
- Lui donner acte qu’elle s’en rapporte s’agissant de la demande d’extension des opérations d’expertise,
- Rejeter la demande de mission de complémentaire,
- Laisser les dépens à la charge de monsieur [J],
- Rejeter toutes autres demandes formulées à son encontre.
Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 29 mai 2024, la SAS RENAULT demande de :
- Lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’extension de la mesure d’expertise à son égard,
- Rejeter la demande de complément de mission,
- Réserver les dépens.
Monsieur [H] [W], cité suivant les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
A l’audience tenue le 31 mai 2024, les parties constituées ont déposé leur dossier de plaidoirie.
Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats au 27 septembre 2024 afin de permettre à M. [J] de formuler toutes observations utiles sur la nullité de l’assignation délivrée à M. [W].
A l’audience du 27 septembre 2024, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et M. [J] a produit une note en délibéré reçue par le greffe le 4 octobre 2024 justifiant des formalités accomplies pour la signification de l’assignation à M. [W].
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la nullité de l’assignation délivrée à M. [W]
L'article 659 du code de procédure civile dispose que, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier dresse un procès-verbal dans lequel il relate précisément les diligences accomplies pour retrouver le destinataire de l'acte.
Le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandées avec accusé réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
L’article 444 du code de procédure civile dispose le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, M. [H] [W] a été assigné suivant les modalités prévues par l’article 659 précité. En outre, le demandeur a versé aux débats l’accusé réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée et avisée le 2 avril 2024.
Par conséquent, il convient de déclarer l'assignation délivrée à M. [W] régulière.
2/ Sur l’intervention volontaire de la SAS RENAULT et sur le désistement formulée à l’encontre de la SA RENAULT
Il y a lieu de constater l’intervention volontaire de la SA RENAULT et le désistement de l’instance dirigée par le demandeur contre la SA RENAULT.
3/ Sur l’extension des opérations d’expertise
Les défendeurs formulent protestations et réserves d’usage à la demande, mais ne s’y opposent pas.
La demande est justifiée, il convient donc d’y faire droit.
4/ Sur la demande de complément de mission
En vertu de l’article 245 alinéa 3, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Le non-respect de l'obligation qui est faite par l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, de recueillir les observations du technicien commis avant d'étendre sa mission n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande d'extension de la mission d'un expert, comme le soutient la société SC PERF.
Toutefois, compte tenu de la mission impartie à l’expert, qui doit notamment « déterminer l’origine, la cause et la date d’apparition des désordres », « donner son avis sur opérations réalisées [i.e. les interventions effectuées sur le véhicule] » et « rechercher la date d’apparition objective du ou des vices », il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’expertise, tel que sollicité par le demandeur, qui serait redondant avec la mission générale de l’expert.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par sa mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
RECOIT l’intervention volontaire de la SAS RENAULT (RCS NANTERRE 780 129 987) ;
PREND ACTE du désistement d’instance dirigée par M. [J] à l’encontre de la SA RENAULT (RCS NANTERRE 441 639 465) ;
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [L] [N] (ou à tout autre expert qui aurait été désigné à sa place ou lui aurait succédé) par ordonnance en date du 22 décembre 2023 à M. [H] [W], aux sociétés SC PERF et SAS RENAULT ; et dit que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;
DIT que le demandeur communiquera sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ;
DEBOUTE M. [J] de sa demande de complément d’expertise ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou action ultérieure au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUINZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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