Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10792 F
Pourvoi n° C 19-14.430
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
La société Transports Marne et Morin, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-14.430 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 14 mars 2019 par le président du tribunal de grande instance de Meaux, dans le litige l'opposant au CHSCT Marne et Morin, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Transports Marne et Morin, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Marne et Morin aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Transports Marne et Morin
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes formulées par la société Transports Marne et Morin et de l'AVOIR condamnée à payer au CHSCT Marne et Morin la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 4614-12 1° du code du travail, issu de la loi n° 2005-994 du 17 août 2015 et applicable au litige, dispose que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement. En cas de contestation de la nécessité de l'expertise, s'applique dès lors l'article L. 4614-13 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et applicable au présent litige, aux termes duquel "l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1. » Le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s'entend d'un risque identifié et actuel. En l'espèce, le CHSCT de l'entreprise MARNE ET MORIN souligne l'existence de risques psychosociaux tels les actes délictueux commis au sein de l'entreprise envers plusieurs salariés. Il produit ainsi le courrier en date du 24 septembre 2018 de Madame W... M... à son employeur dénonçant une série d'agissements de la part de ses collègues pouvant constituer des infractions pénales. Il justifie également de l'arrêt maladie de cette salariée et de son dépôt de plainte, qui pour être postérieur à la délibération du CHSCT, n'en vise pas moins des faits sur une période du 1er mars 2017 au 25 novembre 2018. Outre les faits dénoncés par Madame M..., le CHSCT s'est fondé, pour recourir à l'expertise, sur des pratiques managériales qu'il conteste, et dénoncées par plusieurs salariés dans l'entreprise, ce dont témoignent : - une pétition de salariés sollicitant le départ d'un salarié, mis en cause pour son management ; - le courrier du 5 mars 2018 de Monsieur L... au responsable du dépôt de la Ferté-sous-Jouarre évoquant des pressions psychologiques ; - les procès-verbaux des réunions du CHSCT de l'année 2018 (22 mars 2018, 28 juin 2018 et 28 novembre 2018) qui pointent des tensions considérables et persistantes entre mécaniciens et responsables de maintenance. Ces éléments peuvent constituer un risque grave, identifié et actuel au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, justifiant la mesure d'expertise décidée par le CHSCT dans l'exercice de ses prérogatives légales. Il convient en conséquence de débouter la demanderesse de sa demande principale en annulation de la délibération du CHSCT, et de rappeler que les frais d'expertise seront à la charge de l'employeur » ;
1) ALORS QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ; que le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s'entend d'un risque identifié et actuel, et non d'un risque hypothétique ; qu'en l'espèce, la société Transports Marne et Morin demandait l'annulation de la délibération du CHSCT du 28 novembre 2018 dans laquelle le CHSCT avait voté le recours à une expertise afin que l'expert « indique si des tensions latentes subsistent encore sur le centre de [...] » ; que la société Transports Marne et Morin faisait valoir dans ses conclusions oralement soutenues (page 6) que le CHSCT avait ainsi voté le recours à une expertise visant à vérifier l'existence potentielle d'un risque, qui n'était donc pas caractérisé ; qu'en omettant de rechercher, comme il y était invité, si la décision du CHSCT de recours à une expertise n'était pas irrégulière en ce qu'elle visait à vérifier l'existence d'un risque non caractérisé, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail.
2) ALORS QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ; que sont impropres à caractériser un risque grave dans un site donné des évènements survenus dans d'autres sites ; qu'en l'espèce, la société Transports Marne et Morin demandait l'annulation de la délibération du CHSCT du 28 novembre 2018 dans laquelle le CHSCT avait voté le recours à une expertise afin que l'expert, à la suite d'un incident survenu entre deux salariés travaillant sur le site de [...], « indique si des tensions latentes subsistent encore sur le centre de [...] » ; que la société Transports Marne et Morin faisait valoir dans ses conclusions oralement soutenues (page 7) que le CHSCT n'avait ainsi voté une expertise que pour le site de [...] et qu'en conséquence étaient inopérants les éléments relatifs à d'autres sites ; qu'en se fondant néanmoins sur une pétition, sur un courrier du 5 mars 2018 et sur des procès-verbaux de réunion du CHSCT des 22 mars et 28 juin 2018, pour juger qu'un risque grave, identifié et actuel était constitué justifiant la mesure d'expertise décidée par le CHSCT, sans vérifier, comme il y était invité, si ces éléments ne concernaient pas des salariés travaillant dans d'autres établissements que celui de [...] auquel le CHSCT avait circonscrit le recours à l'expertise, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail.
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