Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 20 NOVEMBRE 2024
RG : 24/00220 / 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu les articles 908, 911 et 911-2 anciens du code de procédure civile, en leur version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024,
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE rendu le 26 janvier 2024 dans une instance opposant la S.N.C. ODEON C 54, demanderesse, d'une part, à la SAS AGENCIA SERV, défenderesse, d'autre part,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 29 février 2024 par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocate, pour le compte de la S.A.S. AGENCIA SERV, avec pour intimée la S.N.C. ODEON C 54,
Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état,
Vu la constitution d'avocat de la S.N.C. ODEON C 54 suivant acte remis au greffe et notifié à l'avocat adverse par RPVA le 21 juin 2024,
Vu l'avis de caducité notifié par le greffe par voie électronique le 21 juin 2024 aux conseils des parties, les invitant à faire valoir, auprès du conseiller de la mise en état, leurs observations éventuelles sur la caducité de la déclaration d'appel encourue pour absence de remise au greffe des conclusions de l'appelante dans le délai des articles 908, 911 et 911-2 du code de procédure civile,
Vu l'absence d'observations des parties ;
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 908 ancien du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d'appel ordinaire orientée à la mise en état, l'appelant dispose, sous réserve des délais de distance de l'article 911-2 ancien, d'un délai de 3 mois à compter de sa déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, et ce à peine de caducité de ladite déclaration relevée d'office ; et qu'en application de l'article 911 ancien du même code, ces conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et, sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat, sauf si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, auquel cas il est procédé par voie de notification à leur avocat ;
Attendu qu'il est constant en l'espèce :
- que l'intimée a son siège à [Localité 1], si bien qu'en application de l'article 911-2 ancien sus-visé, elle disposait d'un délai d'un mois supplémentaire pour remettre ses conclusions au greffe,
- que la déclaration d'appel a été remise au greffe par RPVA le 29 février 2024,
- que la S.A.S. AGENCIA SERV, appelante, disposait ainsi d'un délai expirant au 29 mai 2024 pour remettre au greffe ses premières conclusions d'appelante ;
Attendu que, cependant, il résulte des mentions de l'interface électronique de la cour, que ladite société n'a encore à ce jour remis au greffe aucunes conclusions ;
Attendu que les conseils des parties ont été à même de débattre contradictoirement de la caducité de la déclaration d'appel résultant ainsi incontestablement de l'absence de conclusions d'appelante dans les délais sus-visés et ont fait choix de ne présenter aucune observation à cet égard ;
Attendu qu'il convient par suite de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la société AGENCIA SERV et de la condamner aux entiers dépens de cette instance ;
PAR CES MOTIFS
Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 29 février 2024 par Me PIERRE-LOUIS, avocate, pour le compte de la S.A.S. AGENCIA SERV, à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 26 janvier 2024,
Condamnons la S.A.S. AGENCIA SERV aux entiers dépens d'appel.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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