Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
[Adresse 8]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03680 DU 18 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03581 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34X2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [E]
née le 07 Décembre 1979
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
CS 80096
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Organisme [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
RODRIGUEZ Stéphan
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [E], née le 7 décembre 1979, a sollicité le 12 octobre 2022, le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” et de la Prestation de Compensation du Handicap-Aide Humaine auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La [6] siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 6 avril 2023, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes au motif d’une part, que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79 % ne permettant pas d’être titulaire de la Carte Mobilité Inclusion “Invalidité” qui nécessite un taux d’incapacité de 80 % et d’autre part, qu’elle ne remplissait pas les critères spécifiques de la Prestation de Compensationdu Handicap. Ses demandes ont été en conséquence rejetées.
Madame [P] [E] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 13 juillet 2023, maintenu les décisions initiales.
Par requête déposée au Greffe le 8 septembre 2023, Madame [P] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [I], médecin consultant, avec pour mission, de dire si, à la date impartie pour statuer du 12 octobre 2022, d’une part, Madame [P] [E] répondait aux critères pour avoir droit à une Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” en regard notamment du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et d’autre part, si elle remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 17 avril 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [T] [C] se présente en personne à l’audience.
Madame [P] [E] a comparu à l’audience assistée de son conseil et a maintenu ses demandes en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle a demandé la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 19 août 2024 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation de la décision rejetant les demandes de Prestation de Compensation du Handicap/Aide Humaine et de Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”.
Le [7], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 18 octobre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [P] [E] à la date de la demande, soit à la date du 12 octobre 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion- mention “Invalidité”
VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
Pour prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide-barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ou être classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de préciser que l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale indique que sont classés en troisième catégorie, les invalides qui étant absolument incapables d’exercer une profession quelconque sont, en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le Docteur [I], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [P] [E] rencontre des déficiences du psychisme (troubles dépressifs légers ou équilibrés compatibles avec une vie quotidienne et socioprofessionnelle (taux 20-45%), des déficiences de la vision (oeil droit 8/10, oeil gauche 4/10 taux 6 %), des déficiences de l’appareil locomoteur (déficience motrice des membres qualifiée d’importante (taux 50-75 %) limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, personnelle ou domestique. Pour ce qui est des déplacements Madame [E] se déplace de quelques mètres avec déambulateur en intérieur et exclusivement en fauteuil roulant électrique en extérieur. Le Docteur [I] conclut que le taux d’incapacité de Madame [P] [E] est inférieur à 80 %.
D’autre part, Madame [P] [E] établit qu’elle s’est vue attribuer une pension d’invalidité de troisième catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale depuis le 10 mai 2023.
Cependant, la date impartie pour statuer est le 12 octobre 2022. Le tribunal doit se placer à cette date du 12 octobre 2022 pour apprécier les demandes. Les évènements survenus après cette date ne peuvent être retenus pour justifier la critique des décisions prises par la Maison Départementale des Personnes Handicapées sur les demandes faites le 12 otobre 2022.
En conséquence le tribunal, ne pouvant pas tenir compte de l’attribution de la pension d’invalidité de 3ème catégorie faite le 10 mai 2023, ne peut que constater qu’à la date du 12 octobre 2022 Madame [P] [E] ne remplissait pas les critères pour se voir attribuer la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” ( taux d’incapacité inférieur à 80% et pas d’attribution à cette date du 12 octobre 2022 d’une pension d’invalidité de troisième catégorie.).
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.
Le Docteur [I], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [P] [E] présentait à la date du 12 octobre 2022, date impartie pour statuer, trois difficultés graves pour : se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes et s’habiller ainsi que des difficultés pour se déplacer dans le logement et à l’extérieur si exigé par des démarches liées au handicap. Le médecin consultant précise qu’il est évident que son état s’est aggravé avec le temps et que son handicap est insusceptible d’amélioration.
En conséquence, il est fait droit à la demande de prestation de compensation du handicap formée par Madame [P] [E] à compter du 1er octobre 2022 (soit à compter du premier jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles) et sans limitation de durée (en application de l’article D 245-33 du code de l’action sociale et des familles) alors que les difficultés présentées par Madame [P] [E] ne sont pas susceptibles d’évolution favorable.
Il peut être observé que Madame [P] [E] bénéficie déjà d’une infirmière pour faire sa toilette et pour l’aider à s’habiller et qu’elle a fait l’objet le 10 mai 2023 d’une décision lui octroyant la pension d’invalidité de 3ème catégorie avec une majoration pour tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il convient de renvoyer Madame [P] [E] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [P] [E] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 18 octobre 2024,
DÉBOUTE Madame [P] [E] [L] [X]
de sa demande de Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” à la date du 12 octobre 2022 ;
DIT QUE Madame [P] [E] qui réunissait, à la date de sa demande soit à la date du 12 octobre 2022, les conditions d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap, peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation de compensation du handicap/aide humaine à compter du 1er octobre 2022 et à titre définitif ;
RENVOIE Madame [P] [E] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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