Tribunal Administratif de Lille, 17 octobre 2024. 2409862
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2409862
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 septembre et 16 octobre 2024, M. E A B, représenté par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord , à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile, d'enregistrer cette demande d'asile et de lui transmettre le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un vice de procédure puisque son droit à l'information, résultant des stipulations de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ;
- est également entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l'article 5 du même règlement ;
- souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l'article 21 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ainsi que les articles 10, 15 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- méconnaît également les stipulations des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l'absence de preuve de la transmission par la préfecture des informations pertinentes relatives à sa situation, avant l'exécution de son transfert ;
- et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de la clause de souveraineté prévue aux articles 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi qu'au dernier alinéa de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 572-4, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Vergnole, substituant Me Girsch, représentant M. A B qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant, d'une part, que la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile de M. A B a été conduite par une autorité incompétente, la préfecture de l'Oise, qui a entendu l'intéressé et procédé aux vérifications Eurodac, n'étant pas matériellement habilitée, en application de l'arrêté du 10 mai 2019 n° INTV19095884, à y procéder et, d'autre part, que la décision attaquée souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, en n'ayant tenu aucun compte des éléments propres à la situation du requérant dont la préfecture a été rendue destinataire par l'association de défense et de soutien des droits des sourds, et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard au traitement de M. A B aux Pays-Bas, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la même convention, couplée à celle de l'article 17 du règlement Dublin III ;
- et les observations de M. A B, assisté de Mme C D, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu, néanmoins en français, aux questions qui lui ont été posées ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 25 février 2022, a déposé une demande d'asile, le 25 juillet 2024, auprès des services de la préfecture de l'Oise. A la suite de l'enregistrement de sa demande, le préfet du Nord a constaté, que M. A B avait fait l'objet d'un enregistrement dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour une demande d'asile formulée aux Pays-Bas le 21 novembre 2022. C'est pourquoi, après l'acceptation explicite de sa reprise en charge par les autorités néerlandaises, le 2 septembre 2024, le préfet du Nord a, par une décision du 19 septembre 2024, décidé de leur remettre l'intéressé pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Par la présente requête, M. A B sollicite l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
4. S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d'éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l'entretien prévu à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A B a été reçu en entretien individuel le 25 juillet 2024 à 10h47 à la préfecture de l'Oise et qu'il a signé le résumé de cet entretien. Le compte-rendu de cet entretien, s'il est revêtu d'un cachet individuel, de la signature et des initiales d'un agent, ne permet toutefois pas, au vu des élément fourni par la défenderesse, lesquels ne concernent que les agents du bureau asile de la préfecture du Nord, d'identifier l'agent de la préfecture de l'Oise ayant réalisé cet entretien. Dans ces conditions, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A B est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités néerlandaises.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation, que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la situation de M. A B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Girsch, avocate de M. A B, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 19 septembre 2024, par laquelle le préfet du Nord a décidé de transférer M. A B aux autorités néerlandaises, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. A B.
Article 4 : L'Etat versera à Me Girsch, avocate de M. A B, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, à Me Girsch et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
T. LEDORMAND
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°240986
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