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Cour de cassation, 14 janvier 1997. 94-19.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.756

Date de décision :

14 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "Les Fils de Madame X...", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la commune de Longjumeau, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, 91160 Longjumeau, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société "Les Fils de Madame X...", les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 136 du décret du 10 mai 1809 ; Attendu que, selon ce texte, la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les communes et les fermiers des droits de place dans les halles et marchés sauf renvoi préjudiciel à la juridiction administrative sur le sens des clauses contestées des baux; Attendu que, pour déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur la demande de la société "Les Fils de Madame X..." tendant à la réparation du préjudice que cette dernière prétendait avoir subi du fait des conditions d'exécution du contrat qu'elle avait passé avec la commune de Longjumeau pour l'exploitation des marchés d'approvisionnement, l'arrêt attaqué a relevé qu'il était nécessaire d'interpréter ce traité; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un tel motif ne pouvait justifier qu'un renvoi préjudiciel, la cour d'appel, en se déclarant incompétente, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Condamne la commune de Longjumeau aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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