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Cour de cassation, 07 avril 1993. 92-81.208

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.208

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me COSSA et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - VANDERCAPPEL Ghislain, -la société SERVICE IMMOBILIER TOURANGEAU, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1992, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, a condamné le premier nommé à 10 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que la cour d'Orléans a déclaré E... coupable d'avoir diffusé une publicité de nature à induire en erreur et l'a condamné à une peine de 10 000 francs d'amende en ordonnant la publication de l'arrêt dans la Nouvelle République du Centre Ouest ; "aux motifs qu'"en matière de publicité mensongère, ou de nature à induire en erreur, le délai de prescription de l'action publique court à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté ; qu'il ressort des pièces de la procédure que les personnes qui résidaient au "Bocage-Tours Centre" n'ont pu constater l'absence d'infirmières 24 heures sur 24 avant l'ouverture de cette résidence, à savoir au début du mois de décembre 1988 ; que, devant les premiers juges, Ghislain Vandercappel a reconnu que l'établissement a été ouvert ce mois-là ; que l'enquête sur les faits dénoncés par les plaignants a été effectuée au cours du premier semestre de l'année 1990, soit bien avant l'expiration du délai de trois ans révolus ; que l'exception soulevée doit donc être rejetée ; qu'au fond, il résulte des pièces du dossier qu'une plaquette publicitaire établie et diffusée par Ghislain Vandercappel, président de l'association "Bocage-Tours Centre", garantissait une résidence dans un cadre de verdure avec notamment un complexe médical et en permanence 24 heures sur 24 un service d'infirmières en liaison rapide avec des médecins ; qu'en réalité, il y avait, parmi les personnes de cette résidence, deux infirmières diplômées assurant le travail et que le service annoncé était assuré de 14 heures à 18 heures et la nuit de 20 heures à 8 heures ; que Ghislain Vandercappel a déclaré qu'il aurait pu réformer la brochure" ; "alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, E... avait fait valoir que la société SIT avait réalisé des locaux permettant la présence d'un service permanent d'infirmerie et que le conseil d'administration de l'association réunissant l'ensemble des résidents avait pris la décision de limiter le service des infirmières pour limiter les frais de gestion ; que E... offrait en preuve les délibérations de ce conseil ainsi que la plaquette publicitaire litigieuse qui distinguait la responsabilité du syndicat des copropriétaires chargé de la gestion immobilière de la résidence, de celle de l'association des résidents chargée de la gestion des services offerts ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de E..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; "alors que, d'autre part, la plaquette publicitaire décrivait divers services dont le service infirmier et faisant mention de l'organisation prévue en précisant sur une même page, de façon très apparente dans un encadré intitulé "Organisation juridique", que le bon fonctionnement de ce service était assuré par une association de la loi de 1901 réunissant l'ensemble des résidents ; qu'en considérant, dès lors, que la plaquette "garantissait" un complexe médical avec en permanence 24 heures sur 24 un service d'infirmières, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et a violé l'ensemble des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société anonyme "Service Immobilier Tourangeau" (SIT), dont Ghislain Vandercappel est le président-directeur général, a fait construire un immeuble à usage de résidence pour personnes âgées devant comporter, notamment, un "complexe médical" ; que la société a fait diffuser une brochure publicitaire précisant que ce "complexe médical" comporterait "en permanence 24 heures sur 24 un service d'infirmières en liaison rapide avec des médecins" ; Attendu qu'un certain nombre d'acquéreurs d'appartements, ayant constaté que cet engagement n'était pas rempli, ont porté plainte à l'encontre de Ghislain Vandercappel qui est poursuivi pour publicité de nature à induire en erreur ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, la juridiction du second degré retient que le personnel de la résidence ne comportait que deux infirmières diplômées, que le service d'infirmières annoncé n'était assuré que de 14 heures à 18 heures et, la nuit, de 20 heures à 8 heures, et que E... a reconnu qu'il aurait pu modifier la brochure diffusée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les demandeurs dans le détail de leur argumentation, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit retenu ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, 718, 724 et 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel d'Orléans a condamné in solidum E... et la société Service Immobilier Tourangeau (SIT) à verser la somme de 25 000 francs à Mme D... et à chacune des vingt et une autres parties civiles la somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que les parties civiles ont évalué leur préjudice à 10 % du prix d'acquisition ; qu'au vu des éléments d'appréciation dont elle dispose, la Cour estime qu'il y a lieu de leur allouer respectivement la somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "alors, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel, E... et la société SIT soutenaient qu'il appartenait à chacune des parties civiles demanderesses d'apporter la preuve qu'elle avait été déterminée dans sa décision d'achat par la diffusion de la plaquette publicitaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en retenant la responsabilté civile de E... et de la société SIT sans constater l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage allégué par chacune des parties civiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, enfin, que le droit à réparation s'appréciant au jour où le juge rend sa décision, l'arrêt attaqué, rendu le 28 janvier 1992, doit être annulé en ce qu'il prononce condamnation à des dommages et intérêts au profit de M. Robert X..., décédé le 24 décembre 1988, et de M. Fernand Z..., décédé le 10 juillet 1990" ; Sur les deux premières branches ; Attendu que les réparations allouées aux parties civiles sont justifiées par la constatation des éléments constitutifs de l'infraction et par l'appréciation du préjudice qui en est résulté pour elles en leur qualité d'acquéreurs d'appartement ; Sur la troisième branche ; Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, les dommages-intérêts n'ont pas été alloués à Robert X... et à Edouard A... mais aux époux X... et aux époux A... dont la qualité pour agir n'a été contestée à aucun titre devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Roman conseillers de la chambre, M. B..., Mmes Y..., C..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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