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Cour de cassation, 15 décembre 2015. 15-86.541

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-86.541

Date de décision :

15 décembre 2015

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Texte intégral

N° B 15-86.541 F-N N° 6622 VD1 15 DÉCEMBRE 2015 DECHEANCE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [Q] [V], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 10 septembre 2015, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de viol aggravé, séquestration arbitraire aggravée, extorsion avec violences, torture ou actes de barbarie sur personne vulnérable, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Attendu que Mme [V] s'est régulièrement pourvue en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 30 octobre 2015 ; Attendu que la demanderesse n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ; Par ces motifs : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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