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Cour de cassation, 28 mai 2009. 08-13.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.367

Date de décision :

28 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Mutuelle sociale agricole du Tarn-et-Garonne du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., qui avait été salarié agricole avant d'exercer une autre activité, a déposé le 16 septembre 2005 un dossier auprès de la Mutualité sociale agricole du Tarn-et-Garonne (la caisse) tendant à la liquidation des droits à pension de retraite qu'il avait acquis à ce titre ; qu'il a obtenu le bénéfice d'une telle pension avec effet au 1er octobre 2005 ; qu'invoquant le fait que s'étant présenté à la caisse en 1998 pour demander une estimation, il avait été induit en erreur quant à la possibilité de faire liquider ses droits dès son 60e anniversaire, il a réclamé à la caisse que sa pension prenne effet rétroactivement dès cette date anniversaire ; que sa contestation ayant été rejetée, il a saisi la juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour faire droit à la demande de l'assuré, l'arrêt relève qu'il est constant que le 12 mai 1998 la Mutuelle sociale agricole a adressé à M. X... un relevé de compte avec le nombre de trimestres retenus, et que donc la caisse n'est pas fondée à opposer à l'intéressé l'absence d'envoi de l'imprimé réglementaire dans le délai de trois mois qui a suivi le dépôt de sa demande, dès lors que l'assuré avait reçu une information erronée quant à l'obligation d'attendre son 65e anniversaire pour entrer en jouissance de sa pension ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la supposer établie la faute de la caisse ne peut pas être réparée en fixant la date d'effet de la liquidation des droits à pension de retraite à une date antérieure à la date du dépôt de la demande de liquidation de pension dans les formes prescrites par les lois et règlements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la caisse de Mutualité sociale agricole du Tarn-et-Garonne. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur X... a droit au bénéfice de sa pension de retraite à compter du jour de son 60ème anniversaire ; AUX MOTIFS QU' «Il est constant que le 12 mai 1998, la MSA d'Agen a adressé à M. X... sur sa demande un relevé de compte avec le nombre de trimestres retenus, dans le cadre de l'étude des droits de celui-ci à l'assurance vieillesse agricole, que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE TARN ET GARONNE n'est pas fondée à opposer à M. X... l'absence d'envoi de l'imprimé de demande de liquidation de pension de vieillesse dans le délai de trois mois ayant suivi cette première intervention, dès lors que l'assuré a reçu une information erronée aux termes de laquelle il aurait été dans l'obligation d'attendre son 65ème anniversaire pour entrer en jouissance de sa pension de vieillesse ; qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. X... a valablement présenté sa demande en mai 1998 et qu'il peut de ce fait bénéficier de sa pension de retraite à compter du jour de son 60ème anniversaire » ; 1) ALORS, D'UNE PART, QUE la date d'entrée en jouissance d'une pension de retraite ne peut être antérieure à la date du dépôt par l'assuré d'une demande dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et ce quelle que soit la cause du retard apporté au dépôt de la demande ; qu'en l'espèce, en retenant, pour dire que la demande de Monsieur X... présentée le 8 novembre 2005, quelques mois avant son 65ème anniversaire devait prendre effet cinq années plus tôt, au jour de son soixantième anniversaire, que l'assuré avait tardé à procéder à l'envoi de l'imprimé de demande de liquidation de vieillesse à raison d'une information erronée donnée par la Caisse selon laquelle il aurait été dans l'obligation d'attendre son 65ème anniversaire pour entrer en jouissance de sa pension de vieillesse, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé les articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la date d'entrée en jouissance d'une pension de retraite ne peut être antérieure à la date du dépôt par l'assuré d'une demande dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, en retenant, « qu'il y a lieu de considérer que M. X... a valablement présenté sa demande en mai 1998 et qu'il peut de ce fait bénéficier de sa pension de retraite à compter du jour de son 60ème anniversaire » sans avoir constaté qu'en mai 1968 Monsieur X... avait effectivement présenté une demande dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale ; 3) ALORS QU' en tout état de cause, la date d'entrée en jouissance de la pension est « nécessairement le premier jour d'un mois » ; qu'en fixant le point de départ du bénéfice de la pension de retraite de Monsieur X... au jour de son 60ème anniversaire sans avoir constaté qu'il était né le 1er du mois de février 1941, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 351-37 du code de la sécurité sociale ; 4) ET ALORS enfin QUE, à titre subsidiaire, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en se fondant exclusivement sur une lettre rédigée par Monsieur X... lui-même pour en déduire que le MSA lui avait fourni des informations erronées sur la date d'entrée en jouissance de sa pension de vieillesse, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.

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