Texte intégral
ARRÊT N°502
N° RG 23/00879
N° Portalis DBV5-V-B7H-GY3K
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
C/
SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS
DE LA VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mars 2023 rendu par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat plaidant Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA VIENNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidant Me Mathilde LE BRETON de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 22 août 2019, un hangar situé commune de [Localité 4] (Vienne), appartenant au Gaec de Bellevue, a pris feu. Le service départemental d'incendie et de secours de la Vienne (Sdis 86) est intervenu.
Par courrier en date du 22 décembre 2019, ce service a indiqué aux associés du Gaec qu'en application de l'article L 514-16 du code de l'environnement, ils seraient prochainement destinataires d'un avis de sommes à payer d'un montant de 16.051,94 € en remboursement des frais engagés lors de l'intervention.
Un avis de la somme a payer de 16.051,94 € a été émis le 3 juillet 2020.
La société Groupama Centre Atlantique, assureur du Gaec, a payé cette somme par chèque en date du 17 août 2020.
Par courrier en date du même jour, cet assureur a contesté la créance du Sdis 86 et a demandé le remboursement de la somme versée. Cette demande est demeurée sans suite.
Par acte du 22 décembre 2020, la société Groupama Centre Atlantique a fait assigner le Sdis 86 devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Elle a demandé d'annuler l'avis de paiement et de condamner le Sdis 86 à lui rembourser la somme de 16.051,94 € précitée.
Sur incident, le Sdis 86 a à titre principal demandé au juge de la mise en état de :
- déclarer la juridiction judiciaire incompétente au motif qu'il était une personne morale de droit public ;
- subsidiairement déclarer irrecevable l'action de l'assureur, selon lui sans qualité à agir à son encontre à défaut de subrogation, légale ou conventionnelle et cette action étant prescrite.
La société Groupama Centre Atlantique a conclu au rejet de ces demandes au motif qu'elle était subrogée aux droits de son assuré. Elle a subsidiairement fondé ses prétentions sur la répétition de l'indu ou un enrichissement sans cause.
Elle a soutenu que son action n'était pas prescrite, le délai de contestation de l'avis des sommes à payer n'ayant commencé à courir qu'à compter du 27 octobre 2020 au plus tôt, date de la décision de rejet implicite de sa réclamation.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'REJETONS l'exception d'incompétence,
DECLARONS l'action engagée par la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE irrecevable pour défaut de qualité à agir,
CONDAMNONS la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer au SDIS 86 la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE sera tenue aux dépens'.
Il a rappelé que le contentieux de l'article L 514-16 du code de l'environnement relevait de la compétence judiciaire.
Il a considéré que l'article L 121-12 du code des assurances ne permettait à l'assureur d'agir qu'à l'encontre du responsable du dommage, ce que n'était pas le Sdis 86. La société Groupama Centre Atlantique ne justifiant ainsi pas de sa qualité à agir, il a déclaré son action irrecevable.
Par déclaration reçue au greffe le 12 avril 2023, la société Groupama Centre Atlantique a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, elle a demandé de :
'Confirmer l'ordonnance de Monsieur le Juge de la Mise en Etat en date du 23 mars 2023 en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le SDIS 86.
Pour le surplus,
Infirmer l'ordonnance de Monsieur le Juge de la Mise en Etat en date du 23 mars 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE pour défaut de qualité à agir et condamné cette dernière au paiement d'une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence, déclarer recevable l'action de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE.
Débouter le SDIS 86 de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner le SDIS 86 à verser à GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile'.
Elle a maintenu que le juge judiciaire était compétent pour connaître du contentieux de l'avis des sommes à payer émis sur le fondement de l'article L 514-16 du code de l'environnement.
Elle a soutenu avoir qualité à agir, étant subrogée dans les droits de son assuré par l'effet de l'article L 121-1 du code des assurances, à défaut par l'effet de la subrogation conventionnelle de l'article 1346 du code civil et qu'elle avait dès lors qualité à contester le titre émis à l'encontre de son assuré, la somme à payer constituant le dommage.
Elle a subsidiairement fondé la recevabilité de son action sur la répétition de l'indu ou l'enrichissement sans cause.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, le Sdis 86 a demandé de :
'A titre principal,
Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a écarté l'exception d'incompétence soulevée par le SDIS DE LA VIENNE.
Et statuant à nouveau,
Se déclarer incompétent et déclarer le juge judiciaire incompétent pour avoir à connaître des demandes présentées par GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à l'encontre du SDIS DE LA VIENNE, et ce au profit du juge administratif.
Renvoyer GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire,
Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE irrecevable en son action engagée à l'encontre du SDIS DE LA VIENNE pour défaut de qualité à agir.
En tout état de cause,
Déclarer l'action et les demandes de GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE irrecevables.
Condamner la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer au SDIS DE LA VIENNE la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux entiers dépens d'appel'.
Il a maintenu que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative.
Il a subsidiairement soutenu que l'appelante n'avait pas qualité à agir aux motifs :
- qu'il n'était pas au sens de l'article L 121-1 du code des assurances, l'auteur du dommage que l'assureur doit indemniser ;
- que l'appelante ne pouvait, par l'effet de la subrogation conventionnelle, que se trouver subrogée aux droits du créancier qu'il était, et non du débiteur ;
- la société Gropupama Centre Atlantique était l'assureur, non du Gaec, mais de ses membres, personnes physiques.
Il a ajouté que cet assureur était irrecevable à agir sur d'autres fondements.
Il a maintenu que l'action en contestation de l'avis des sommes à payer était prescrite, les débiteurs en ayant eu connaissance au plus tard le 27 août 2020 et la contestation ayant été formulée après expiration du délai de deux mois qui avait commencé à courir à compter de cette date.
L'ordonnance de clôture est du 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LA COMPETENCE
L'article L 514-16 alinéa 1er du code de l'environnement dispose que:
'Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages résultant d'un incident ou d'un accident causé par une installation mentionnée à l'article L. 511-2 ou pour éviter l'aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement, par les personnes responsables de l'incident ou de l'accident, des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident'.
L'article L 511-1 du même code auquel renvoie l'article L 511-1 précise que :
'Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique'.
Les dispositions de l'art. L. 514-16 précité ont pour objet d'étendre le régime de l'indemnisation des dommages subis par des personnes privées, résultant d'un incident ou d'un accident causé par une installation classée, qui est un régime de droit privé, au remboursement des frais supportés par les personnes publiques intervenues pour atténuer ces dommages ou éviter leur aggravation.
La créance du Sdis 86 ne trouve ainsi pas son fondement dans la qualité d'usager du service public administratif de lutte contre l'incendie. Il n'appartient dès lors qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur son bien-fondé.
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence d'attribution opposée par le Sdis 86.
B - SUR LA SUBROGATION
L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
1 - sur la subrogation légale
L'article L 121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose que : 'L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur'.
La société Groupama Centre Atlantique, qui a réglé les sommes que devaient [B] [E] et [Y] [W], les associés du Gaec, a qualité pour agir à l'encontre des tiers ayant par leur fait causé le dommage. Le Sdis 86, qui est intervenu pour éteindre l'incendie et sécuriser les lieux, n'est pas au sens de ces dispositions un tiers dont le fait a causé le dommage indemnisé. La société Groupama Centre Atlantique ne peut dès lors agir sur ce fondement à l'encontre du Sdis 86.
L'article 1346 du code civil dispose quant à lui que : 'La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette'.
Par l'effet du paiement, la société Groupama Centre Atlantique se trouve subrogée aux droits du créancier, le Sdis 86.
L'article 1346 du code civil ne peut dès lors servir de fondement à la contestation de l'avis des sommes à payer émis par le Sdis 86 à l'encontre de [B] [E] et [Y] [W], associés du Gaec.
2 - sur la subrogation conventionnelle
Les conditions générales du contrat d'assurance produites par la société Groupama Centre Atlantique stipulent en page 45 que :
'Subrogation (recours de l'assureur après sinistre)
Nous sommes subrogés, jusqu'à concurrence de l'indemnité que nous vous avons payée, dans vos droits et actions contre tous responsables du sinistre.
Nous pouvons renoncer à l'exercice d'un recours contre un responsable, mais si celui-ci est assuré, alors nous nous réservons le droit d'exercer un recours contre son assureur, dans la limite de son assurance.
Nous pouvons être déchargé, en tout ou partie, de notre obligation de vous indemniser quand la subrogation ne peut plus, par votre fait, s'opérer en notre faveur'.
La subrogation conventionnelle ainsi stipulée autorise l'assureur à agir contre le responsable du sinistre. Le Sdis 86 n'étant pas le responsable du sinistre, l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir de ces stipulations pour agir à son encontre.
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action de la société Groupama Centre Atlantique irrecevable, pour défaut de qualité à agir.
C - SUR UN PAIEMENT INDU OU UN ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ
L'article 1302 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution' et l'article 1303-1 du même code que : 'L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale'.
Le paiement litigieux a été réalisé par l'appelante en exécution de ses engagements contractuels, au vu d'un titre exécutoire émis par le Sdis 86.
Il ne constitue dès lors ni un paiement indu, ni un enrichissement injustifié du Sdis 86 de nature à fonder la recevabilité de l'action de l'appelante à l'encontre de dernier.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
D - SUR LES DEPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.
E - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance du 23 mars 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers ;
CONDAMNE la société Groupama Centre Atlantique aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Groupama Centre Atlantique a payer en cause d'appel au service départemental d'incendie et de secours de la Vienne (Sdis 86) la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,