Cour de cassation, 30 janvier 1997. 95-13.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.816
Date de décision :
30 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° E 95-13.816 formé par :
- la Société européenne de propulsion (SEP), société anonyme, dont le siège est ... de Rothschild, 92156 Suresnes, et ayant un siège, BP 802, Forêt de Vernon, 27207 Vernon,
en cassation de trois arrêts rendus les 9 décembre 1993, 6 avril 1994 et 15 février 1995 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est 1 bis, place Saint-Taurin, 27030 Evreux,
2°/ de Mme Jeanine X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation du pourvoi n° E 95-13.816 ;
II - Sur le pourvoi n° F 95-13.955 formé par :
- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, en cassation de l'arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Jeanine X...,
2°/ de la Société européenne de propulsion (SEP), défenderesses à la cassation du pourvoi n° F 95-13.955 ;
La Société européenne de propulsion (SEP), demanderesse au pourvoi n° E 95-13.816, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, demanderesse au pourvoi n° F 95-13.955, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Société européenne de propulsion (SEP), de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la Société européenne de propulsion (SEP) de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre les arrêts rendus les 9 décembre 1993 et 6 avril 1994 par la cour d'appel de Montpellier;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 95-13.816 et F 95-13.955;
Attendu que, le 5 mars 1990, André X..., agent technique au service de la Société européenne de propulsion (SEP), a été pris vers midi d'un malaise sur les lieux du travail; que, transporté à l'hôpital, il y est décédé dans la soirée; que, la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé à la veuve de prendre en charge le décès au titre de la législation sur les accidents du travail, la cour d'appel, après avoir ordonné une expertise médicale, a accueilli le recours de Mme X...;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° E 95-13.816, formé par la société SEP :
Vu les articles 1134 du Code Civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale;
Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel énonce que l'expertise établit que l'état général du salarié le prédisposait à être atteint d'un infarctus du myocarde, mais ne prouve nullement que cette affection soit dépourvue de lien avec le travail et exclusivement imputable à une cause étrangère, l'expert précisant même qu'aucun événement extérieur sur le lieu de travail n'a précipité l'évolution de cette maladie artérielle;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'expert, après avoir retenu que la cause du décès était un infarctus du myocarde, avait indiqué que cette affection était un accident compliquant une maladie d'évolution lente, l'athérome coronarien, favorisé par l'hypercholestérolémie pour laquelle André X... était suivi depuis 1986, qu'aucun événement extérieur sur le lieu du travail n'avait précipité l'évolution de cette maladie coronarienne, qu'un emploi administratif, quel que soit le niveau de responsabilité, ne pouvait être considéré comme favorisant par lui-même une maladie coronarienne, ce dont il résultait que le décès était dû à une cause étrangère au travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, ni sur le moyen unique du pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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