Cour de cassation, 10 octobre 1989. 87-41.715
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.715
Date de décision :
10 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... ès qualités de syndic au règlement judiciaire de Madame A..., dont le siège est sis ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne, au profit de :
1°) Monsieur B... Yannick, demeurant ... à Châlons-sur-Marne (Marne),
2°) Madame A... Anne Claire, exerçant sous l'enseigne du Magasin de location de cassettes "vidéo contact" sis ... à Châlons-sur-Marne (Marne) actuellement sans domicile connu,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie,
Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalons-sur-Marne, 30 janvier 1987) que M. B... a été embauché le 1er janvier 1986, par Mme A... qui, à la suite de sa mise en règlement judiciaire avait été autorisée à poursuivre l'exploitation de son magasin avec l'assistance du syndic ; que ce salarié a été licencié le 30 septembre 1986 ; Attendu que M. Z..., syndic au règlement judiciaire de Mme A... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. B... diverses sommes à titre de rappels de salaires et d'indemnités de congés payés et de préavis, alors que, d'une part, en énonçant que M. Z... ès qualités de syndic se devait de contrôler tous les actes et activités de Mme A..., le conseil de prud'hommes a retenu une faute du syndic dans le rôle d'assistance du débiteur en règlement judiciaire qu'il tient de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'il en résultait la mise en jeu de la responsabilité civile du syndic, de la seule compétence du tribunal de grande instance par application de l'article 112 du décret du 22 décembre 1967 modifié par le décret du 9 avril 1982 ; qu'en condamnant solidairement le débiteur et le syndic sur le fondement présumé d'un défaut de surveillance de ce dernier, le conseil de prud'hommes a excédé sa compétence et violé l'article 112
du décret du 22 décembre 1967 ; alors que, d'autre part, les créances salariales postérieures au prononcé du règlement judiciaire constituent des créances sur la masse en application de l'article 13 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1967 et que les actes passés par le débiteur en règlement judiciaire sans l'assistance du syndic sont valables mais inopposables à la masse ; qu'en condamnant solidairement le débiteur
ayant agi sans l'assistance du syndic et le syndic lui-même, le conseil de prud'hommes a violé l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, enfin, que la responsabilité du syndic en cas de poursuite d'activité n'est pas le plein droit ; qu'il ne suffisait pas au conseil de prud'hommes de constater que le débiteur avait agi sans l'assistance du syndic pour caractériser un défaut de surveillance de celui-ci dans l'exercice de sa mission ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1384 du Code civil ; Mais attendu que les sommes dues par Mme A... à la suite de la rupture du contrat de travail de M. B..., dont il n'est pas allégué que le syndic se soit opposé à l'embauchage et au licenciement intervenus postérieurement au prononcé du règlement judiciaire, constituant des dettes de la masse, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que le syndic, en qualité de représentant de celle-ci, était tenu de les acquitter ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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