Cour d'appel, 14 avril 2008. 07/01885
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01885
Date de décision :
14 avril 2008
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JF/AM
Numéro 1794 /08
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 14 avril 2008
Dossier : 07/01885
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
E.A.R.L. DU TILHET
C/
S.A.R.L. AGRI PLUS SERVICES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 avril 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Février 2008, devant :
Monsieur FOUASSE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame MARI, greffier présent à l'appel des causes,
Monsieur FOUASSE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur LARQUE, Président
Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller
Monsieur FOUASSE, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
E.A.R.L. DU TILHET
Lieudit Tilhet
40290 HABAS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par la SCP F. PIAULT / M. LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistée de Maître LINVAL, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. AGRI PLUS SERVICES
2230 route d'Hagetmau
40700 DOAZIT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour
assistée de Maître DUCAMP, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
sur appel de la décision
en date du 15 MAI 2007
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
FAITS et PROCEDURE :
Le 24 juillet 2001, l'EARL DU TILHET a passé commande auprès de la SARL AGRI PLUS SERVICES d'un automoteur BOURGOIN d'un coût TIC de 23.702,77 € déduction faite de la reprise d'un précédent matériel.
Le 27 juillet 2001, le gérant de l'EARL adressait un courrier recommandé avec AR pour annuler la commande précisant que le délai de rétractation n'était pas dépassé.
La SARL AGRI PLUS a fait délivrer assignation le 16 octobre 2001 devant le Tribunal de grande instance de DAX qui condamnait l'EARL au paiement de ladite somme avec intérêts au taux légal à la date de l'assignation.
Sur appel de l'EARL la Cour d'appel de PAU a confirmé par arrêt du 5 septembre 2005 la première décision.
A défaut d'exécution de cet arrêt, un procès-verbal de saisie vente a été délivré à L'EARL. L'EARL a fait assigner la société AGRI PLUS SERVICES devant le juge de l'exécution de DAX pour voir prononcer la nullité de la saisie pour défaut de délivrance du bien.
Par jugement du 15 mai 2007, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DAX a retenu sa compétence et débouté l'EARL du TILHET de ses demandes.
Par déclaration déposée au greffe le 1er juin 2007, l'EARL du TILHET a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
L'EARL du TILHET, par dernières conclusions du 30 juillet 2007, fait valoir que la saisie vente pratiquée par la société AGRI PLUS SERVICES est nulle pour être dépourvue de créance liquide et exigible en raison de l'exception d'inexécution qu'elle est en droit d'opposer : en effet, si l'arrêt de la Cour d'Appel la condamne à payer une somme, il est incontestable que cette somme correspond expressément au prix d'achat d'un matériel agricole spécifique qui a été vendu à un tiers et l'obligation de délivrance étant une obligation essentielle de la vente, la créance de prix n'est plus exigible si le vendeur ne peut délivrer la chose.
L' EARL du TILHET demande à la Cour d'accueillir l'exception d'inexécution et de débouter AGRI PLUS SERVICES de ses demandes, suspendre les opérations de saisie, constater la nullité de la saisie pour défaut de délivrance du bien et condamner la société AGRI PLUS SERVICES à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 septembre 2007, la SARL AGRI PLUS SERVICES s'oppose à ces prétentions et indique que l'EARL du TILHET demande en réalité une modification pure et simple de la décision de la Cour d'appel de PAU du 5 septembre 2005 : or le juge de l'exécution ne peut que déclarer valable la mesure de saisie vente fondée sur un titre exécutoire.
La SARL AGRI PLUS SERVICES rappelle que six ans après avoir passé commande d'une machine qu'elle a refusé sans motif valable, l'EARL n'a jamais versé la moindre somme.
La SARL AGRI PLUS SERVICES demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner l'EARL à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2008 et l'affaire fixée à l'audience du 21 février 2008 pour y être plaidée ;
Vu les conclusions déposées à la clôture.
MOTIFS de la DECISION :
Par arrêt du 5 septembre 2005, la Cour d'appel de PAU a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de DAX du 4 décembre 2002 qui a "condamné l'EARL du TILHET au paiement à la société AGRI PLUS SERVICES d'une somme de 23 702,77 euros et aux intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation".
A défaut d'exécution de cet arrêt, un procès-verbal de saisie vente a été délivré à l'EARL qui en conteste le bien fondé ; cette contestation a été rejetée par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DAX.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, spécialement en indiquant que :
- la saisie vente contestée résulte d'un titre exécutoire, en l'espèce l'arrêt de la Cour d'appel de PAU du 5 septembre 2005,
- l'EARL du TILHET ne conteste pas la condamnation prononcée contre elle mais se prévaut de l'exception d'inexécution, la société AGRI PLUS SERVICES étant en incapacité de livrer la chose,
- cependant le titre exécutoire détenu par la société AGRI PLUS SERVICES est parfaitement valable, la décision de la Cour d'appel de PAU étant définitive et régulièrement signifiée ; qu'elle est donc fondée à procéder à une mesure de saisie vente aux fins de recouvrer la somme due par l'EARL,
- l'exception d'inexécution soulevée en contestation du paiement ne peut être accueillie que devant le juge du fond.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Sur la demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles engagés en cause d'appel pour la défense de ses droits.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare mal fondée l'EARL du TILHET en son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'EARL du TILHET au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, et autorise la SCP MARBOT - CREPIN à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel suivant les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Jean-Michel LARQUE, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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