Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 21/04793 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VS5T
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
28A
N° RG 21/04793 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VS5T
N° minute : 24/
du 11 Avril 2024
AFFAIRE :
[X]
C/
[U]
Copie exécutoire délivrée à
Me Flora DAUCHE
Me Catherine GUTIERREZ-MAURE
Me Camille PRUM
le
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance entre :
Madame [S] [X]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine GUTIERREZ-MAURE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Camille PRUM, avocat au barreau de BASSE-TERRE, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Flora DAUCHE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
AJ totale 2021/022113 du 19/10/2021
DEFENDEUR
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1
N° RG 21/04793 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VS5T
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [X] et Monsieur [I] [U] ont conclu un pacte civil de solidarité le 2 décembre 2010.
De leur union est né un enfant le [Date naissance 5] 2012.
Par acte authentique en date du 27 octobre 2011, les parties ont acquis en indivision, à hauteur de moitié chacun, un terrain sis [Adresse 10] pour un montant de 40 000 euros sur lequel ils ont fait édifier une maison à usage d’habitation.
Le financement de l’acquisition globale a été réalisé au moyen de la souscription de trois prêts consentis par le CREDIT FONCIER DE France :
Un prêt de 16 650 € à taux zéro sur une période de 12 années (première mensualité le 05/12/2011 et la dernière 05/12/2024) ; Un prêt de 122 987 € au taux de 4,45% sur 21 ans (première mensualité le 05/12/2011 et la dernière le 05/05/2034) ; Un prêt de 4 130, 70 € au taux fixe de 1, 50% sur 10 ans (première mensualité le 05/12/2011 et la dernière le 05/12/2022). Les mensualités d’emprunt ont été prélevées sur le compte-joint de Monsieur [I] [U] et Madame [S] [X].
Le couple s’est séparé au mois de janvier 2019.
Une désolidarisation du compte-joint est intervenue au mois de mai 2019.
Suivant acte délivré par commissaire de justice en date du 16 juin 2021, Madame [S] [X] a fait assigner Monsieur [I] [U] en vue de procéder aux opérations de liquidation partage de l’indivision existante entre eux.
Monsieur [I] [U] a constitué avocat le 05 juillet 2021.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2023, Madame [S] [X] sollicite du juge de :
- DECLARER la demande présentée par Madame [S] [X] recevable et bien fondée,
- ORDONNER l'ouverture des opérations de liquidation compte et partage entre Madame [S] [X] et Monsieur [I] [U],
- DESIGNER tel Notaire qu'il plaira au Juge aux Affaires Familiales dans le ressort du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX au sein de la Chambre Départementale des Notaires de la Gironde, aux fins de procéder aux opérations de liquidation-partage de l'indivision [X]-[U],
- DIRE que Monsieur [I] [U] est redevable à l'égard de Madame [S] [X] d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative de l'immeuble indivis à compter du 26 Février 2019 d'un montant de trente-deux mille deux cents euros (32.200 EUROS) (A PARFAIRE),
- CONDAMNER Monsieur [I] [U] au versement à Madame [S] [X] de la somme de vingt-sept mille cinq cent cinquante-quatre euros (27.554 EUR) (POUR MEMOIRE) au titre de son préjudice économique,
- CONDAMNER Monsieur [I] [U] au versement à Madame [S] [X] de la somme de deux mille euros (2.000 EUR) au titre de son préjudice moral,
- DEBOUTER Monsieur [I] [U] de sa demande indemnitaire au titre d'un prétendu préjudice moral,
- DEBOUTER Monsieur [I] [U] de sa demande de restitution de la somme de 21.500 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
- DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
- DEBOUTER Monsieur [I] [U] de ses demandes plus amples et contraires,
- CONDAMNER Monsieur [I] [U] au versement à Madame [S] [X] de la somme de deux mille euros (2.000 EUR) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Maître PRUM, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 septembre 2022, Monsieur [I] [U] demande au juge de :
- ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existante entre Monsieur [I] [U] et Madame [S] [X],
- DESIGNER tel Notaire qu’il plaira dans le ressort du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX au sein de la Chambre départementale des Notaires de la Gironde, aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision [U]/[X],
- DIRE que le notaire aura pour mission de :
o convoquer les parties,
o obtenir la production de tous les éléments utiles à l’accomplissement de sa mission,
o rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
- DIRE qu’en cas de désaccord des parties, le notaire désigné devra le constater et que le notaire devra déposer l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation,
- COMMETTRE l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficulté,
- DIRE qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête et à la demande de la partie la plus diligente,
Préalablement
- DEBOUTER Madame [S] [X] de ses demandes indemnitaires formulées au titre d’un soi-disant préjudice moral et financier,
- DONNER ACTE à Monsieur [I] [U] de ses demandes au titre des comptes d’indivision à intervenir,
- DONNER ACTE à Madame [S] [X] de son accord sur l’attribution du bien immobilier indivis à Monsieur [I] [U],
- JUGER que l’indivision est redevable envers Monsieur [I] [U] des sommes suivantes
o Soit 52.608,96 € du mois de juillet 2015 à Aout 2017 et du mois de mars 2019 à nos jours au titre du remboursement des prêts immobiliers, à actualiser au jour du partage,
o 2.015 € au titre des taxes foncières,
o 313 € au titre des taxes d’habitation,
o 1.486,70 € au titre des cotisations d’assurance,
- DIRE Monsieur [I] [U] n’est redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative de l’immeuble indivis qu’à compter du 19 décembre 2019,
- DIRE que la base de calcul de l’indemnité d’occupation sera fixée à hauteur de 875 € correspondante à la moyenne de l’ensemble des estimations locatives produites de part et d’autre,
- DIRE qu’un abattement de 20% devra intervenir sur la valeur locative de l’immeuble,
- DONNER ACTE à Madame [S] [X] de son accord sur la base de calcul de l’indemnité d’occupation à hauteur de 875 euros par mois et l’abattement de 20% sur la valeur locative de l’immeuble,
- DIRE que Madame [S] [X] devra restituer la somme de 21.500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
- CONDAMNER Madame [S] [X] à payer la somme de 3.000 € à Monsieur [I] [U] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- DEBOUTER Madame [S] [X] de ses demandes plus amples et contraire,
- CONDAMNER Madame [S] [X] à régler une indemnité d’un montant de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
- DIRE que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 février 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence aux écritures susvisées des parties, en application des articles 455 et 753 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre les parties de Monsieur [I] [U] et Madame [S] [X] .
DESIGNE Maître [K] [D], Notaire à [Localité 11] aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage de l’indivision.
RENVOIE les parties devant Maître [K] [D], Notaire à [Localité 11] pour y procéder et établir l’acte de partage.
DIT que le notaire désigné devra tenir compte pour ses opérations :
- de la créance de Madame [S] [X] contre l’indivision relative à l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] [U] à compter du 1er mars 2019 et jusqu’au partage ;
- fixe le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à 700 euros ;
- de la créance détenue par Monsieur [I] [U] à l’encontre de l’indivision relative au remboursement des emprunts à compter du 1er mars 2019 et jusqu’au partage ;
- de la créance détenue par Monsieur [I] [U] relative au paiement des différentes taxes et de l’assurance habitation à compter du 1er mars 2019 ;
- de la somme détenue par Madame [S] [X] et à restituer à hauteur de 21 500 euros.
COMMET le Juge du Cabinet 1 du Tribunal Judiciaire de Bordeaux pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés.
DIT que le Notaire devra dresser un projet d’acte liquidatif, un procès-verbal de dires et d’éventuels désaccords subsistants des parties.
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis ou du juge commis, il sera pourvu à son remplacement rendu sur simple requête de la partie la plus diligente.
DIT que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
DIT que dans ce cadre, il pourra constater l’accord des parties.
DEBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnisation des préjudices sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
REJETTE les demandes des parties pour le surplus.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et supportés par les parties.
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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