Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Août 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Juillet 2024
PRONONCE : jugement rendu le 02 Août 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A. REYL & CIE
C/ S.A.S.U. GINA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/03512 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKO6
DEMANDERESSE
S.A. REYL & CIE, société de droit suisse identifiée sous le numéro IDE CHE-106.242.884 et sous le numéro fédéral CH-660.0.068.988-2 au registre du commerce du Canton de Genève
dont le siège social est sis [Adresse 1] (SUISSE)
ayant fait élection de domicile au sein du Cabinet de Me Timo RAINIO, avocat, [Adresse 4] pour les besoins de la notification
représentée par Me Gersende CENAC, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, substituée par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat postulant Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. GINA (R.C.S. Lyon 327 529 376)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Timo RAINIO - 1881
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2023, une saisie-attribution à exécutions successives a été pratiquée entre les mains de la SAS GINA à l'encontre de la SCI V à la requête de la SA REYL & CIE par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 3.667.645,06 €, sur le fondement d'un acte notarié du 22 juillet 2021 portant reconnaissance de dette, affectation hypothécaire, nantissement de parts sociales et de créances de loyers.
La saisie a été dénoncée à la SCI V le 3 novembre 2023.
Un certificat de non contestation a été signifié à la SAS GINA le 8 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, la SA REYL & CIE a donné assignation à la SAS GINA d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
- enjoindre la SAS GINA de lui communiquer la copie du contrat de bail signé avec la SCI V ainsi que les trois dernières quittances de loyers, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la SAS GINA en qualité de tiers saisi à lui payer, à compter du 30 octobre 2023, le montant du loyer mensuel de 12.000 € dû à la SCI V jusqu'à apurement complet de la créance de la banque à son encontre, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 ;
- condamner la SAS GINA aux entiers dépens et à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2024, puis renvoyée au 2 juillet 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, la SAS GINA, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 août 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande principale de condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie
L'article L 123-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
Aux termes de l'article R 211-4 du même code, le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
L'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur et qu'il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l'espèce, sont versés aux débats à l'appui de la demande notamment :
- l'extrait K-bis de la SAS GINA ;
- la convention de crédit portant sur la somme de 3.500.000 € entre le créancier saisissant, la SAS EDOUARD VII, la SCI V et [E] [C] [F] ainsi que le titre exécutoire détenu par le créancier saisissant à l'encontre de la SCI V, à savoir l'acte notarié du 22 juillet 2021 portant reconnaissance de dette, affectation hypothécaire, nantissement de parts sociales et de créances de loyers ;
- le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 30 octobre 2023 signifié à la SAS GINA par remise à personne morale dans lequel elle a déclaré qu'elle transmettrait le bail de location, annulant le premier procès-verbal de saisie-attribution dressé le 19 octobre 2023 signifié à la SAS GINA, dans lequel la SAS GINA a déclaré notamment être locataire de la SCI V moyennant le versement d'un loyer de 12.000 € par mois ;
- la dénonciation de la saisie-attribution faite à la SCI V par acte du 3 novembre 2023,
- la signification le 8 décembre 2023 au tiers saisi du certificat de non-contestation par remise à l'étude et la mise en demeure de payer faite au tiers saisi par le même acte ;
- le courrier du 27 mars 2024 et le courriel du 15 avril 2024 de mise en demeure du conseil de la SA REYL & CIE au conseil de la SAS GINA de lui adresser le contrat de bail ou la convention d'occupation avec la SCI V et de lui adresser le montant des loyers dus depuis le 20 octobre 2023.
Il apparaît ainsi que la procédure de saisie-attribution est régulière et que la SAS GINA a régulièrement été mise en demeure d'informer le créancier saisissant des sommes dues à la SCI V et, par signification du certificat de non contestation, de payer les sommes dues.
Force est de constater que la SAS GINA ne conteste pas qu'elle soit débitrice de sommes à l'égard de la SCI V, en tant que preneur du bail.
En conséquence, il convient de condamner la SAS GINA à payer à la SA REYL & CIE, à compter du 30 octobre 2023, le montant du loyer mensuel de 12.000 € dû à la SCI V, jusqu'à apurement complet de la créance à l’égard de la SCI V cause de la saisie par la SA REYL & CIE à son encontre d'un montant de 3.667.645,06 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande d'injonction de production de pièces
Aux termes de l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du même code.
En application de ces textes, une partie peut donc demander sans forme au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. S'il estime cette demande fondée, le juge ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
S'il ressort de ces textes que le juge, notamment le juge de l'exécution, peut solliciter la production de pièces sollicitées par une des parties, il ne peut le faire que dans le but de "l'administration judiciaire de la preuve".
Cette demande ne peut pas être formée au fond comme une demande indépendante de la demande principale. Le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de formuler de telles injonctions
au regard des articles L 213-6 du code de l'organisation judiciaire et 8 du décret du 31 juillet 1992. Or la SA REYL & CIE a demandé à titre principal, au vu des pièces dont elle disposait, la condamnation de la SAS GINA, non comparante lors des audiences devant le juge de l'exécution, à lui verser les loyers mensuels de 12.000 €. Si elle n'a communiqué à la SA REYL & CIE ni le contrat de bail, ni les quittances de loyer, force est de constater qu'elle a reconnu être locataire de la SCI V moyennant le versement d'un loyer mensuel de 12.000 €. Il s'ensuit qu'il n'y a donc pas lieu à ordonner la production des éléments sollicités.
En conséquence, la demande de production, sous astreinte, de la copie du contrat de bail conclu avec la SCI V et des trois dernières quittances de loyer, sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS GINA, qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
Supportant les dépens, la SAS GINA sera condamnée à payer à la SA REYL & CIE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS GINA à payer à la SA REYL & CIE, à compter du 30 octobre 2023, le montant du loyer mensuel de 12.000 € dû à la SCI V, jusqu'à apurement complet de la créance de la SA REYL & CIE à l’égard de la SCI V cause de la saisie par la SA REYL & CIE à son encontre d'un montant de 3.667.645,06 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 ;
Déboute la SA REYL & CIE de sa demande de production sous astreinte de la copie du contrat de bail conclu avec la SCI V et des trois dernières quittances de loyer ;
Condamne la SAS GINA à payer à la SA REYL & CIE la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS GINA aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière, La juge de l’exécution,
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