Cour d'appel, 21 novembre 2024. 24/00318
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00318
Date de décision :
21 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/688
Rôle N° RG 24/00318 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMK7
[T] [Y] [O] [K]
S.A.S.U. SCI ANTIBES VILLA LERS HEURES CLAIRES
C/
[V] [Z] [F]
[J] [B] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me France RAYNAUD
Me Roland RODRIGUEZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité d'ANTIBES en date du 21 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/000742.
APPELANTES
Madame [T] [K]
née le 11 novembre 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me France RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE
SCI ANTIBES VILLA LES HEURES CLAIRES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me France RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [V] [F]
né le 22 janvier 1974 à [Localité 5] (Afrique du Sud), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roland RODRIGUEZ, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me David LAIK, avocat au barreau de GRASSE
Madame [J] [X]
née le 18 mai 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roland RODRIGUEZ, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me David LAIK, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 17 novembre 2020, Mme [T] [K] et la société civile immobilière (SCI) Antibes Villa les Heures Claires ont consenti à M. [V] [F] et Mme [J] [X] un bail d'habitation portant sur une villa situé [Adresse 3] à [Localité 4], à effet au 1er décembre 2020, moyennant un loyer mensuel de 1 150 euros, outre 200 euros de provisions sur charges.
Se plaignant d'un manquement des bailleresses à leur obligation de délivrance, M. [F] et Mme [X] ont fait assigner, par actes d'huissier en date du 9 novembre 2023, Mme [K] et la société Antibes Villa les Heures Claires devant le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antibes, statuant en référé, aux fins de les entendre condamner notamment à procéder à la réparation de différents éléments, à justifier des charges locatives réclamées et à leur verser des provisions ainsi qu'à être autorisés à consigner une partie des échéances.
Par ordonnance contradictoire en date du 21 décembre 2023, ce magistrat a :
- rejeté la demande de mise hors de cause de la SCI Antibes Villa les Heures Claires ;
- condamné solidairement Mme [K] et la SCI Antibes Villa les Heures Claires à faire procéder à la réparation effective ou remplacement du système de chauffage et de production d'eau chaude et des volets défectueux du salon et de la chambre du logement loué ;
- assorti cette obligation d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard qui commencerait à courir un mois après la notification de la décision, et ce, pendant six mois ;
- rejeté la demande relative à la réparation du chauffage situé dans le couloir ;
- autorisé M. [F] et Mme [X] à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations 50 % du loyer correspondant au logement loué, provisions sur charges comprises, à compter de son ordonnance et jusqu'à la réalisation des travaux ci-dessus ;
- condamné solidairement Mme [K] et la SCI Antibes Villa les Heures Claires à payer à M. [F] et Mme [X] la somme de 125,80 euros à titre provisionnel suite à l'achat d'un chauffage d'appoint ;
- rejeté la demande relative à la prise en charge de la surconsommation électrique ;
- condamné solidairement Mme [K] et la SCI Antibes Villa les Heures Claires à payer à M. [F] et Mme [X] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
- condamné solidairement Mme [K] et la SCI Antibes Villa les Heures Claires à communiquer à M. [F] et Mme [X] le détail des charges locatives à compter du 1er décembre 2020 ;
- assortit cette obligation d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui commencerait à courir un mois après la notification de la décision, et ce, pendant six mois ;
- dit que la demande de production des quittances de loyer était devenue sans objet ;
- rejeté la demande de compensation ;
- rejeté la demande de médiation ;
- rejeté la demande d'expertise ;
- condamné solidairement Mme [K] et la SCI Antibes Villa les Heures Claires à verser à M. [F] et Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement Mme [K] et la SCI Antibes Villa les Heures Claires aux dépens ;
- rejeté le surplus des demandes.
Il a estimé que la preuve d'un manquement des bailleresses à leur obligation de délivrance était établie par les éléments de la procédure. Concernant le système de chauffage et de production d'eau chaude, il a souligné que les réparations auxquelles les bailleresses avaient procédé étaient insuffisantes en l'état d'un système qui ne fonctionnait pas normalement, à l'origine de la production d'un chauffage inégal et de coupures d'eau chaude et de chauffage intempestives et imprévisibles, et que la preuve d'interventions intempestives des locataires sur la chaudière n'était pas rapportée. Concernant les volets, il a estimé que la preuve de leur défectuosité était rapportée, celui se trouvant dans la chambre étant toujours en position fermée et celui se trouvant dans le salon se pouvant pas se fermer. Il a donc considéré que l'obligation des bailleresses de procéder aux travaux auxquels elle ont été condamnées ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, et ce, sans qu'il n'était utile d'ordonner une expertise judiciaire, et que, dans l'attente de la réalisation des travaux, il y avait lieu d'autoriser les locataires à consigner une partie de leurs loyers et provisions sur charges.
Par ailleurs, il a également considéré que leur obligation de réparer les préjudices matériel et de jouissance subis par les locataires ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.
Enfin, il a estimé que l'obligation des bailleresses de justifier des charges locatives n'était pas sérieusement contestable au regard de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989. Il a notamment souligné que les pièces versées aux débats ne précisaient pas la clé de répartition des charges d'eau et de chauffage collectif.
Suivant déclaration transmise eu greffe le 10 janvier 2024, Mme [K] et la SCI Antibes Villa les Heures Claires ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes relatives à la réparation du chauffage situé dans le couloir et à la prise en charge de la surconsommation électrique et dit que la demande de production des quittances de loyer était devenue sans objet.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 13 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elles sollicitent de la cour qu'elle :
- déclare recevable et bien fondé son appel ;
- infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes relatives à la réparation du chauffage situé dans le couloir et à la prise en charge de la surconsommation électrique et dit que la demande de production des quittances de loyer était devenue sans objet ;
- statuant à nouveau,
- ramène à de plus justes proportions les condamnations financières auxquelles elles ont été condamnées au titre de la provision à valoir sur le préjudice de jouissance et des frais irrépétibles ;
- en tout état de cause, condamné les intimés à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles exposent avoir tout mis en oeuvre pour remédier au dysfonctionnement du chauffage dans les meilleurs délais en faisant réaliser de nombreux travaux. Elles soulignent que les périodes au cours desquelles les intimés n'ont pas eu de chauffage représentent 4 semaines sur 4 années, à savoir une semaine en 2021, deux semaines en 2022, dont une au mois d'août, et une semaine en juillet 2023, de sorte qu'il s'agit de pannes survenues de manière isolée. Par ailleurs, elles indiquent que l'état des lieux d'entrée mentionne que les volets roulants ne présentent aucune anomalie, de sorte que les locataires sont réputés avoir pris les lieux en bon état de fonctionnement et que, si le système de fermeture s'est cassé au cours de la location, il s'agit de menues réparations incombant aux locataires. Enfin, elles insistent sur le fait avoir, dès le lendemain de l'ordonnance entreprise, commandé des travaux de dépose des compteurs d'eau chaude et de condamnation des alimentations de chaque logement ainsi que des radiateurs et le coût de leur installation.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 12 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [F] et Mme [X] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- y ajoutant,
- condamner solidairement les appelantes à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et aux entiers dépens d'appel.
Ils exposent avoir, dès leur entrée dans les lieux, été confrontés à un système de chauffage défectueux qui est également destiné à produire de l'eau chaude en raison de multiples pannes. Ils relèvent, qu'alors même que les nettoyages du système n'ont pas permis de résoudre de manière pérenne les dysfonctionnements et les pannes, les bailleresses n'ont jamais procédé au remplacement de la chaudière, pourtant vétuste, ni à l'installation de climatisation réversible. Ils insistent sur le fait qu'il s'agissait d'un dysfonctionnement permanent. Ils relèvent qu'il résulte d'un document produit pas les appelantes elles-mêmes en première instance, à savoir un rapport de recherches de fuite d'août 2023, que le remplacement de la chaudière avec, au préalable, un désembouage complet de l'installation chauffage et ballon était préconisé. Par ailleurs, ils soulignent que les volets étaient également défectueux et que les bailleresses s'étaient engagées à y remédier en procédant aux réparations, ce qui n'est toujours pas le cas.
Ils considèrent que leur préjudice de jouissance a été justement évalué à la somme non sérieusement contestable de 5 000 euros en raison des troubles qu'ils ont subi pendant trois ans, sachant qu'ils sont parents de deux jeunes enfants, du montant du loyer (1 000 euros), de la mauvaise foi de Mme [K] qui était informée des préconisations de changement complet de la chaudière, du fait qu'ils ont été contraints d'agir en justice et de la profession de notaire exercée par Mme [K] qui aurait dû la conduire à faire preuve de plus de diligences et respect des règles applicables.
La clôture de l'instruction a été prononcée suivant ordonnance en date du 1er octobre 2024.
Par un soit-transmis, en date du 17 octobre 2024, la cour informe les parties que la confirmation de l'ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées, excepté celles portant sur la provision de 5 000 euros qui a été allouée aux intimés et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, se pose pour non-respect des appelantes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, faute pour le dispositif de leurs dernières conclusions transmises le 13 février 2024 d'indiquer expressément les prétentions déterminant l'objet du litige. Ces conclusions se limitent à solliciter l'infirmation partielle de l'ordonnance et, statuant à nouveau, uniquement de ramener à de plus justes proportions les condamnations auxquelles elles ont été condamnées au titre de la provision à valoir sur le préjudice de jouissance et les frais irrépétibles, outre la condamnation des intimés à des frais irrépétibles et aux dépens d'appel. S'agissant d'un point de procédure soulevé d'office soumis au contradictoire des parties, la cour leur a imparti un délai expirant le vendredi 25 octobre 2024 à minuit pour transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par une première note en délibéré transmise le 21 octobre 2024, le conseil des appelantes indique à la cour ne pas comprendre ce qui 'pèche' dans le dispositif de ses conclusions et lui demande de bien vouloir préciser ce qu'elle aurait voulu voir apparaître dans ce dernier de manière à ce qu'elle puisse éventuellement rédiger une note en délibéré suffisamment pertinente qui répondre à son interrogation.
Par une deuxième note en délibéré transmise le 24 octobre 2024, le conseil des appelantes demande à la cour de tenir compte des modifications apportées à son dispositif, tel que cela résulte de sa note en délibéré.
Par une note en délibéré transmise le 25 octobre 2024, le conseil des intimés indique à la cour s'en rapporter à sa sagesse sur la confirmation de l'ordonnance entreprise pour non-respect par les appelantes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de prétentions des appelantes portant sur les chefs critiqués autres que la provision et les frais irrépétibles
En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il résulte de ces dispositions que si l'appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l'infirmation d'une ordonnance, sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans cette décision, la cour n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes.
En l'espèce, les appelantes sollicitent, dans le dispositif de leurs conclusions, d'une part, l'infirmation de l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes relatives à la réparation du chauffage situé dans le couloir et à la prise en charge de la surconsommation électrique et dit que la demande de production des quittances de loyer était devenue sans objet, et, d'autre part, la condamnation des intimés à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Il reste que leurs prétentions, détaillées après le 'statuant à nouveau', ne portent que sur la provision de 5 000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance auxquelles elles ont été condamnées, sommes qu'elles demandent de ramener à de plus justes proportions.
En effet, elles ne demandent pas à la cour de débouter les intimés de leurs autres demandes formées notamment au titre de l'obligation de faire concernant le système de chauffage et de production d'eau chaude ainsi que les volets défectueux, de la consignation à hauteur de moitié des loyers et charges, de la provision à valoir sur le coût d'un chauffage d'appoint et des justificatifs portant sur les charges locatives.
Si les appelantes demandent à la cour de tenir compte de leur dispositif, tel qu'il a été modifié et/ou complété dans la note en délibéré transmise le 24 octobre 2024, la cour n'est saisie que des prétentions des parties formulées par voie de conclusions, régulièrement transmises et signifiées ou notifiées dans le cas où la partie a constitué avocat, antérieurement à l'ordonnance de clôture.
Dès lors, une note en délibéré adressée à la demande de la cour afin de permettre aux parties de répondre à un moyen soulevé d'office ne peut les régulariser.
En conséquence, la cour, qui n'est saisie d'aucune prétention relative aux demandes tranchées par l'ordonnance entreprise, autres que celles portant sur la provision de 5 000 euros et les frais irrépétibles de première instance, qui seront les seules à être examinées ci-dessous, ne peut que les confirmer.
Sur la provision à valoir sur le préjudice de jouissance
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Il résulte de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Selon le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 les caractéristiques du logement décent sont les suivantes :
« Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (...) ».
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la chaudière équipant le logement loué n'a jamais fonctionné normalement, allant jusqu'à tomber en panne à plusieurs reprises, et ce, avant même la prise d'effet du bail fixé au 1er décembre 2020. En effet, par mail en date du 23 novembre 2020, les locataires indiquent à Mme [K] s'être rendus dans le logement et avoir constaté plusieurs désordres, et en particulier l'absence de chauffage, la porte de la fenêtre d'une chambre qui ne se ferme pas et le volet d'une autre chambre qui est fermé par une ficelle. Le même jour, Mme [K] répond que le chauffagiste attend juste le prix d'une pièce pour la chaudière et qu'elle va faire intervenir le menuisier, sachant que les volets viennent d'être changés.
Outre le fait que les locataires n'ont pas eu de chauffage lors de leur entrée dans les lieux en novembre 2020, jusqu'à l'intervention d'un professionnel le 15 décembre 2020, il est acquis que la chaudière va tomber en panne à plusieurs reprises, et en particulier du 24 décembre 2021 au 3 janvier 2022, du 8 au 17 août 2022, du 3 au 8 décembre 2022 et la semaine du 31 juillet 2023.
Or, en plus de ces périodes où la chaudière était totalement à l'arrêt, les différentes interventions réalisées sur cette dernière révèlent que celle-ci n'a jamais fonctionné normalement, privant ainsi les locataires, régulièrement et de manière intempestive, de chauffage et d'eau chaude normalement attendus dans un logement décent.
En effet, si les bailleresses justifient avoir fait intervenir des professionnels pour procéder au nettoyage de la chaudière et à des réparations, et ce, dès le 21 août 2020, avant la prise d'effet du bail, puis les 15 décembre 2020, 1er août 2023 et 8 décembre 2023, ces interventions se sont toutes révélées être insuffisantes. En réalité, son remplacement a été préconisé à plusieurs reprises compte tenu de son état de vétusté.
Il en est ainsi de M. [M] [S], mandaté par l'assureur des locataires, la société Maaf assurances, au titre de leur protection juridique, qui, aux termes d'un rapport en date du 13 janvier 2023, déclare qu'il convient de procéder au remplacement de [la] chaudière vétuste qui tombe en panne laissant les locataires sans chauffage et sans eau chaude. Cet expert relève que Mme [K] a envoyé un mail à ses locataires déclarant qu'une climatisation réversible serait installée sous peu.
Il en est de même de la société Recherche de Fuites, mandatée par Mme [K] elle-même, qui, aux termes d'une facture en date du 2 août 2023, préconise le remplacement de la chaudière avec [au préalable] un désembuage complet de l'installation chauffage et ballon après avoir constaté que la chaudière était bouchée, que la circulation de l'eau dans la chaudière était très faible, ce qui empêchait de chauffer correctement l'eau chaude et le chauffage, que le démontage et le débouchage du foyer de la chaudière était très difficile au vu de sa vétusté et qu'il y avait un risque de percement du foyer.
En l'état d'une chaudière qui n'a jamais fonctionné normalement, avant même la prise d'effet du bail, malgré une intervention effectuée le 21 août 2020, et jusqu'à ce que les appelantes exécutent l'ordonnance entreprise au début de l'année 2024 en réalisant les travaux nécessaires pour permettre aux locataires de bénéficier d'équipements de chauffage et d'eau chaude répondant aux critères de la décence d'un logement d'habitation, les bailleresses ont, à l'évidence, manqué à leur obligation de délivrance.
Leur obligation de réparer le préjudice de jouissance subi par les locataires ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. Il convient de relever qu'en demandant, dans le dispositif de leurs conclusions, de ramener à de plus juste proportions le montant de la provision allouée, les appelantes n'apparaissent pas véritablement discuter le caractère non sérieusement contestable de leur obligation de réparer le préjudice de jouissance causé.
Or, compte tenu de l'insuffisance voire l'absence de chauffage et d'eau chaude pendant trois ans et du montant du loyer et des provisions sur charges de 1 350 euros par mois, le montant non sérieusement contestable du préjudice de jouissance subi par les locataires a été justement évalué à la somme de 5 000 euros par le premier juge, ce qui correspondant à moins de 140 euros par mois, et ce, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le manquement des bailleresses à leur obligation de délivrance tenant aux dysfonctionnements des volets qu'elles doivent également remettre en état aux termes de l'ordonnance entreprise.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que les appelantes succombent en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnées aux dépens de première instance et, au regard de l'équité et des considérations économiques de chacune des parties, à verser aux intimés la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles seront condamnées in solidum aux dépens de la procédure civile.
Là encore, l'équité et des considérations liées aux situations économiques des parties justifient de condamner in solidum les appelantes à verser aux intimés la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En tant que parties perdantes, les appelantes seront déboutées de leur demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [T] [K] et la société civile immobilière Antibes Villa les Heures Claires à verser à M. [V] [F] et Mme [J] [X] la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [T] [K] et la société civile immobilière Antibes Villa les Heures Claires de leur demande formée sur le même fondement ;
Condamne in solidum Mme [T] [K] et la société civile immobilière Antibes Villa les Heures Claires aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président
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