Texte intégral
N° RG 23/01099 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXZ2
C4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° R.G. 2022J00038) rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 03 mars 2023 suivant déclaration d'appel du 22 Mars 2023 et assignation à jour fixe du 30 mars 2023
APPELANTE :
S.A. MMA IARD immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me DELHOMME, avocat au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. EGP OPERATION immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le n°382 511 160, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 septembre 2023 fixée par ordonnance en date du13 juillet 2023 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de céans,
M. BRUNO, Conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu le 3 mars 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble,
Vu l'appel interjeté par la société MMA IARD le 22 mars 2023 à l'encontre de cette décision,
Vu les conclusions notifiées par la société MMA IARD le 9 août 2023 aux fins de désistement de son instance d'appel,
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelante s'est désistée de son appel. L'intimée n'ayant pas constitué avocat, ce désistement est donc parfait.
Il emporte acquiescement à la décision déférée et entraîne l'extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
La société MMA IARD sera donc condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement d'appel de la société MMA IARD.
Déclare ce désistement parfait.
Dit qu'il emporte acquiescement au jugement du 3 mars 2023.
Constate l'extinction de l'instance d'appel.
Condamne la société MMA IARD aux dépens d'appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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