Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-12.564
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.564
Date de décision :
16 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10400 F
Pourvoi n° D 18-12.564
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sarmate, société civile, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... W..., domicilié [...] , membre de la SCP W..., Z..., X..., J...,
2°/ à M. V... P..., domicilié [...] , membre de la SCP P..., notaire,
3°/ à la société Fujitsu Technology solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présentes : Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sarmate, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. W... et P..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Fujitsu Technology solutions ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sarmate aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. W... et M. P... la somme globale de 1 500 euros et à la société Fujitsu Technology solutions la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Sarmate
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit SCI Sarmate « irrecevable en ses demandes », qui tendaient à voir infirmer le jugement ;
AUX MOTIFS QUE suivant l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; QUE M. P... et M. W... soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI Sarmate en ce qu'elle a été successivement représentée par Mme O... B... puis par M. K... F..., qui ont tous deux fait l'objet d'une interdiction de gérer pour une durée de dix ans par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 février 2016 ; QUE la SCI Sarmate répond que l'incident est sans objet, qu'en effet, elle a été représentée à l'acte d'appel par son gérant « domicilié en cette qualité audit siège » et qu'elle agit par la voie de sa gérante en exercice, Mme Y... B... , désignée par assemblée générale du 29 novembre 2016 publiée dans le journal « la Loi » le 28 février 2017, de sorte qu'aucune régularisation n'avait à intervenir dans le délai d'appel, qu'en effet, la nullité éventuellement encourue est régularisée par la mention du nom du gérant en exercice dans les conclusions qu'elle a déposées, par application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile ; elle soutient enfin qu'aucun texte légal ne subordonne la réalité de la désignation d'un gérant à sa mention dans l'extrait Kbis du RCS, la publication légale donnant date certaine à cette désignation et attestant de sa réalité ; QU'il est constant que l'appel a été déclaré le 27 mai 2016 par la SCI Sarmate, représentée par son gérant en exercice, soit M. M... F..., désigné en qualité de gérant le 5 janvier 2015, lequel faisait l'objet d'une interdiction de gérer en vertu du jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 février 2016 et qui n'avait donc pas qualité pour agir au nom de la SCI Sarmate ; QU'aucune régularisation de ce défaut de qualité n'est intervenue dans le délai d'appel, dès lors que Mme Y... B... n'a été désignée comme nouvelle gérante de la SCI Sarmate que par l'assemblée générale du 29 novembre 2016 et que, de plus, cette désignation n'a pas été publiée au Registre du commerce et des sociétés, ce qui la rend inopposable aux tiers ; QU'en conséquence, la SCI Sarmate sera déclarée irrecevable en ses demandes ;
1- ALORS QUE le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour déclarer l'appel irrecevable ; que la cour d'appel ne peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, qu'après avoir indiqué aux parties qu'elle entendait relever d'office une fin de non recevoir, avoir rouvert les débats et les avoir invitées à présenter leurs observations ; que la demande qui tend à l'infirmation d'un jugement est un appel ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait statuer, sans indiquer qu'elle le faisait d'office, sans rouvrir les débats, ni inviter les parties à s'expliquer sur les conclusions présentées avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état et soulevant l'irrecevabilité de l'appel, pour juger irrecevables les « demandes » de la société exposante qui tendaient à l'infirmation du jugement et devaient donc s'analyser en un appel ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 914, 126 et 16 du code de procédure civile ;
2- ALORS QU'en tout état de cause, les conclusions tendant à voir déclarer l'appel irrecevable pour une cause antérieure au dessaisissement du conseiller de la mise en état doivent être spécialement adressées à ce magistrat ; que les conclusions de Mes W... et P... en date du 9 novembre 2017, qui tendaient à voir juger l'appel irrecevable, étaient adressées à la cour d'appel ; qu'en les jugeant néanmoins recevables, la cour d'appel a violé l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 28 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à compter du 1er septembre 2017 ;
3- ALORS QUE les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer ne sont pas exécutoires de plein droit ; que l'appel suspend l'exécution des jugements ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que le jugement ayant prononcé le 3 février 2016, une interdiction de gérer à l'encontre M. M... F..., privait celui-ci de la capacité de gérer la société exposante à la date de du 27 mai 2016, sans constater que ce jugement était exécutoire par provision ou qu'il n'était plus susceptible d'appel ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles R. 661-1 du code de commerce, 500 et 539 du code de procédure civile.
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