Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-20.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-20.464
Date de décision :
20 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10072 F
Pourvoi n° M 19-20.464
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
La société de protection et de réinsertion du Nord, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-20.464 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme A... J..., épouse Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société de protection et de réinsertion du Nord, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de protection et de réinsertion du Nord aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Société de protection et de réinsertion du Nord
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme J... à la SPREN aux torts de cette dernière, dit que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la SPREN à payer à Mme J... les sommes de 4 450 euros à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 445 euros pour les congés payés afférents, 7 787 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE « De la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur
Aux termes de l'article 1184 du Code civil, dans sa version applicable au moment des faits, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement.
Il appartient au salarié qui sollicite une telle résiliation de rapporter la preuve de manquements graves de l'employeur à ses obligations rendant impossible le maintien des relations contractuelles.
Par ailleurs lorsque la demande en résiliation judiciaire a été suivie du licenciement du salarié le juge prud'homal doit d'abord se prononcer sur le bien fondé de cette demande, et ne doit examiner la question du licenciement que s'il ne prononce pas la résiliation judiciaire du contrat de travail, étant précisé que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur elle produit effet à la date du licenciement intervenu postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
En l'espèce la salariée reproche à l'employeur d'avoir refusé de la réintégrer dans son poste à l'issue de son congé parental malgré sa demande et la compatibilité de son état de santé avec une telle affectation, contrairement à ce que soutient l'employeur, dont elle réfute les allégations selon lesquelles elle aurait donné son accord pour les modifications de ses fonctions.
Elle fait valoir à ce titre qu'elle a en réalité répondu aux demandes de l'employeur, en subissant lors de ses congés parentaux des détachements motivés notamment par la soi-disant incompatibilité du poste en CER avec un temps partiel, et qu'elle a cru les promesses ayant été formalisées oralement.
La société soutient au contraire qu'elle a refusé de réintégrer la salariée dans son précédent poste par respect des préconisations de la médecine du travail, rappelant à ce titre les différents avis du médecin du travail par lesquels il a indiqué qu'il serait souhaitable qu'une orientation vers un poste à dominante administrative soit envisagée.
Elle argue de ce qu'elle a à ce titre accompagné la salariée dans son projet de formation de médiatrice familiale, auquel le médecin du travail s'était d'ailleurs référé, et que cet accompagnement ne s'est pas traduit que par une prise en charge financière, comme le reconnaît elle-même la salariée dans un courrier du 10 juin 2015, en rappelant avoir été soutenue et accompagnée dans son parcours professionnel.
La société fait valoir d'une part que la salariée a exprimé notamment lors de l'entretien professionnel du 1er février 2016 sa satisfaction suite à l'exercice de son activité nouvelle, qu'elle a stipulé avoir des difficultés à se projeter sur un poste en CER, et d'autre part que les pourparlers en vue d'une rupture conventionnelle, qui ont échoué en raison de ses exigences financières, ont été engagés à son initiative, ce qui constitue une preuve supplémentaire desdites difficultés.
Aux termes de l'article L. 1225-55 du code du travail à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Si l'employeur a la faculté de ne pas réintégrer le salarié dans son précédent poste, pour autant, dès lors qu'une telle réintégration constitue une priorité, l'employeur ne peut y déroger que si le poste n'est pas disponible, ou si l'état de santé du salarié n'est pas compatible avec le retour sur ledit poste.
En l'espèce il convient de constater qu'il n'est pas allégué, et a fortiori démontré, que le poste de travail de Mme J..., épouse Y..., au sein du CER "Moulin le Comte" n'était pas disponible au moment où la question de sa réintégration devait être tranchée.
S'agissant de l'état de santé de la salariée, l'employeur ne peut pas se prévaloir d'avis de la médecine du travail antérieurs à la date à laquelle devait être examinée cette question, telle que déterminée sans aucune ambiguïté par l'article L. 1225-55 du code du travail.
Il y a lieu par ailleurs d'observer qu'aucun de ces avis ne conclue à l'inaptitude de la salariée, et que les préconisations de la médecine du travail ne constituent pas en l'espèce des restrictions, qui se sont limitées au degré d'implication dans la mise en oeuvre d'activités sous forme de la pratique de sports pouvant être qualifiés de violents.
Lesdites préconisations marquent la volonté de la médecine du travail de suivre l'évolution de la situation de la salariée, en envisageant notamment une réorientation professionnelle qui n'est pas formulée comme une obligation, étant précisé qu'il est inexact de dire comme le fait la salariée que l'employeur a tenté d'influencer la médecine du travail en sollicitant son avis, dans la mesure où celui rendu au mois d'août 2016 est la conséquence de la volonté de la médecine du travail, exprimée au mois de mai 2016, de revoir la salariée avant toute nouvelle affectation.
Si les allégations de la salariée, selon lesquelles elle n'a adhéré au projet de l'employeur que sur son insistance et au regard de ses promesses, ne sont corroborées par aucun élément objectif et sont même contredites par des courriers de Mme J..., dont il résulte qu'elle s'interrogeait également sur sa capacité et son désir de retourner en CER, il n'en demeure pas moins qu'un tel positionnement ne peut pas justifier un refus de réintégration.
En effet il apparaît que les aménagements opérés comme les projets élaborés l'ont été dans le cadre de la mise en oeuvre du congé parental de la salariée, dans la mesure où cette dernière a fait le choix de continuer à travailler parallèlement à temps partiel.
Il convient de rappeler à ce titre que l'avenant formalisant ladite mise en oeuvre stipule bien prendre effet à compter du 1er septembre 2015 jusqu'au 31 août 2016, date de la fin du congé parental de la salariée, et à laquelle la question de sa réintégration devait être examinée.
Par ailleurs l'entretien professionnel du 1er février 2016 et la fiche de mobilité de mai 2016, dont l'employeur se prévaut pour soutenir tant la satisfaction de la salariée suite à la mise en place des modalités d'application du congé parental, et par la même son adhésion, que son désir de ne pas rejoindre à ce moment-là son précédent poste, permettent de constater qu'aucune décision n'était prise quant au devenir professionnel de la salariée, et plus particulièrement la réintégration dans son poste.
Au-delà de la question de la possibilité d'une dérogation aux dispositions de l'article L. 1225-55 du code du travail quant à la date à laquelle le salarié doit retrouver son emploi, il ressort de l'entretien et de la fiche, que tout en faisant état de ses difficultés à se projeter "sur le CER" et en ayant pas émis de voeux en ce sens, la salariée envisageait à ce moment-là une telle possibilité, comme elle évoquait une possible inaptitude au travail, étant rappelé que le dernier avis du médecin du travail n'avait pas été rendu.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au terme de son congé parental le poste de travail de la salariée n'était pas indisponible, et son état de santé était compatible avec une réintégration dans son ancien poste de travail, de sorte qu'en refusant de faire droit à sa demande l'employeur a violé les dispositions de l'article L. 1225-55 du code du travail.
Un tel manquement justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, laquelle doit automatiquement produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard de la nature dudit manquement.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1225-71 du code du travail la salariée a droit à des dommages et intérêts et à l'indemnité de licenciement, auxquels s'ajoutent l'indemnité de préavis et les congés payés afférents dans la mesure où la rupture est imputable à l'employeur.
Il y a lieu à ce titre d'octroyer à la salariée la somme de 4 450 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 445 euros pour les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 7 787 euros.
En ce qui concerne les dommages et intérêts devant être alloués à la salariée, il convient au regard de sa capacité à retrouver du travail compte tenu de sa formation initiale mais aussi de celle à tout le moins entamée de médiateur familial, des circonstances de la rupture, de lui allouer la somme de 18 000 euros » ;
ALORS QUE lorsque le licenciement du salarié survient en cours d'instance de résiliation judiciaire, le juge doit apprécier la gravité des manquements invoqués jusqu'au jour du licenciement ; qu'en se plaçant, pour apprécier l'état de santé de Mme J... à la date à laquelle devait être examinée la question de sa réintégration, soit le 1er septembre 2016, et en refusant de prendre en considération les avis de la médecine du travail antérieurs à cette date, sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 11 décembre 2004 au 10 décembre 2019 ainsi que l'avis d'inaptitude au poste d'éducatrice spécialisée en date du 28 mai 2018 ayant donné lieu à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 juin 2018, la cour a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SPREN à payer à Mme J... la somme de 10 605 euros à titre de rappel de salaire,
AUX MOTIFS QUE « De la demande de rappel de salaire
Si la salariée justifie d'une perte de salaire d'un montant mensuel de 485 euros du fait du refus illicite de l'employeur de la réintégrer dans son précédent poste, étant rappelé que la salariée a droit à la même rémunération y compris lorsque son précédent poste n'est pas disponible, pour autant la résiliation judiciaire doit produire effet à la date du licenciement pour inaptitude.
Ainsi la salariée ne peut pas solliciter un rappel de salaire pour la période courant du 1er septembre 2016 jusqu'à la date du présent arrêt mais seulement jusqu'au 26 juin 2018, soit la somme de 10 605 euros » ;
1°) ALORS QUE les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparent l'intégralité des préjudices subis par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi ; qu'en allouant au salarié une indemnité de 10 605 euros au titre de la perte de salaire mensuel de 485 euros du fait du refus illicite de l'employeur de réintégrer la salariée dans son précédent poste qui s'ajoute à celle de 18 000 euros déjà allouée en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur pour avoir refusé de réintégrer la salariée dans son ancien poste de travail, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel un même préjudice ne saurait donner lieu à double indemnisation et violé ainsi l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
2°) ALORS (subsidiairement) QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à constater, pour faire droit à la demande de rappel de salaire de Mme J..., qu'elle justifie d'une perte de salaire d'un montant mensuel de 485 euros du 1er septembre 2016 jusqu'au 26 juin 2018, soit la somme de 10 605 euros, sans viser, ni analyser le moindre élément de preuve, la cour a statué par voie de pure affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile.
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