Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 22/32261 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVVEQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 25 Avril 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [E] [L] épouse [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Bénéficiaire de l’A.J. Totale numéro 2021/033237 du 08/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Me Mathilde ROUTHE BEAUCART, Avocate, #D631
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [S]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représenté par Me Aurélie BELGRAND, Avocate, #C0399
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Marion CHARRIER, lors des débats
Anaïs DE COMARMOND, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 25 Janvier 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] et M. [S], tous deux de nationalité française et marocaine, se sont mariés le [Date mariage 8] 2011 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] sans contrat préalable. Madame [L] et M. [S] sont les parents de :
-[F] [S], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 11],
-[X] [S], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 11].
Par acte d'huissier délivré le 6 décembre 2021, Madame [L] a fait assigner M. [S] en divorce devant cette juridiction sans spécifier de fondement juridique.
L'ordonnance sur mesures provisoires rendue par cette juridiction le 20 avril 2022 a notamment attribué à Madame [L] la jouissance du logement familial, ordonné la remise des vêtements et objets personnels, fixé à 800 euros la pension alimentaire due par M. [S] à Madame [L] au titre du devoir de secours, constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, fixé la résidence principale des enfants au domicile de Madame [L], organisé un droit de visite pour M. [S] en espace rencontre, fixé à 120 euros pour chaque enfant, soit 240 euros au total, la contribution de M. [S] à l'entretien et l'éducation des enfants.
Par dernières écritures notifiées le 8 décembre 2023, Madame [L] sollicite notamment de :
-PRONONCER le divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil,
-CONSTATER qu'elle ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital,
-CONSTATER l'application de l'article 265 du Code civil,
-CONSTATER que les conditions de l'article 252 du Code civil sont réunies,
-FIXER la date des effets du divorce au 20 août 2022,
-ATTRIBUER à Madame [L] le droit au bail du logement situé [Adresse 5],
-CONDAMNER M. [S] au paiement d'une prestation compensatoire de 85000 euros,
-CONDAMNER M. [S] au paiement de 3000 euros au titre de l'article 1240 du Code civil,
-CONSTATER l'exercice en commun de l'autorité parentale,
-MAINTENIR la résidence principale des enfants au domicile de Madame [L],
-RÉSERVER le droit de visite et d'hébergement de M. [S] et subsidiairement organiser un droit de visite simple pour M. [S] en présence d'une personne digne de confiance,
-FIXER à 250 euros pour chaque enfant, soit 500 euros au total, la contribution de M. [S] à l'entretien et l'éducation des enfants, avec intermédiation,
-REJETER les demandes de M. [S].
Par dernières écritures notifiées le 24 novembre 2023, M. [S] sollicite notamment de :
-PRONONCER le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil;
-FIXER la date des effets du divorce à la date effective de leur séparation soit au mois d'août 2022;
-DIRE n'y avoir lieu à liquidation notariée du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
-DEBOUTER Madame [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
-DEBOUTER Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil ;
-DIRE et juger que l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants sera conjoint par les deux
parents ;
-FIXER la résidence des enfants chez la mère,
-FIXER un droit de visite et d'hébergement de M. [S] selon les modalités suivantes: -du vendredi sortie d'école au dimanche soir 18h les week-end des semaines paires,
-la moitié des vacances scolaires : première moitié des années impaires et seconde
moitié les années paires et inversement.
-FIXER la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par M. [S] à la somme de 120€ par mois et par enfant soit 240 euros au total,
La clôture a été prononcée le 14 décembre 2023, l'affaire plaidée à l'audience du 25 janvier 2024 et la décision mise en délibéré pour être rendue le 28 mars 2024, délibéré prorogé au 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort :
Vu l'assignation du 6 décembre 2021 ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, de :
Madame [E] [L], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (Maroc)
Et
M. [R] [S], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 9] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 3 juin 2011 à la mairie de [Localité 11] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 20 août 2022 ;
RAPPELLE que Madame [L] et M. [S] perdront l'usage du nom patronymique l'un de l'autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
REJETTE la demande de M. [S] tendant à dire n'y avoir lieu à liquidation notariée;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT qu'à titre de prestation compensatoire, M. [S] devra payer à Madame [L] la somme en capital de 50 000 euros, et en tant que de besoin, CONDAMNE M. [S] à payer ladite somme ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [L] fondée sur l'article 1240 du Code civil ;
ATTRIBUE à Madame [L] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 5] ;
CONSTATE que Madame [L] et M. [S] exercent l'autorité parentale en commun ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [L] ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de M. [S] ;
FIXE à 120 euros par enfant, soit 240 euros au total, la contribution de M. [S] à l'entretien et l'éducation des enfants et au besoin CONDAMNE M. [S] à payer cette somme à Madame [L] avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette contribution sera versée à Madame [L] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales pour :
-[F] [S], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 11],
-[X] [S], né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 11] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, M. [S] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [L] ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l'article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes:
- saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire,
- autres saisies,
- paiement direct par l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens;
DIT qu'une copie du présent jugement sera transmise au Procureur de la République du Tribunal en vue d'évaluer l'opportunité de saisir le juge des enfants.
Fait à Paris, le 25 Avril 2024
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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