Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
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Quai François Mitterrand
44921 NANTES Cedex 9
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 20 Novembre 2024
minute n°
N° RG 23/02733 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MHI2
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[W], [T], [F] [I] épouse [N]
C/
[K], [D], [G] [N]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
Maître [J] [X] de la SARL AMELIE [X]
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l'audience du 10 septembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 20 Novembre 2024
ENTRE :
[W], [T], [F] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/2618 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
Maître Amélie GIZARD de la SARL AMELIE GIZARD, avocats au barreau de NANTES
- 279
ET :
[K], [D], [G] [N]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Madame [W] [I] et Monsieur [K] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 par devant l'Officier d'Etat Civil de la commune de [Localité 9] (44), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont nés deux enfants :
-[B], [M], [G], [O] [N], né le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 8] (44),
-[E], [S], [A], [C] [N], née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 8] (44).
Par acte d’huissier en date du 14 juin 2023, remis au greffe le 15 juin 2023, Madame [W] [I] a fait assigner Monsieur [N] [K] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 septembre 2023.
Monsieur [N] [K] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 20 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a statuant sur les mesures provisoires notamment :
- attribué à Madame [W] [I] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage (location),
- dit que Madame [W] [I] doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes et en tant que de besoin l'y a condamnée,
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
- dit que Madame [W] [I] et Monsieur [K] [N] doivent assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : dossier de surendettement,
- dit que ce règlement donne lieu à récompenser ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- attribué la jouissance du véhicule POLO à Monsieur [K] [N] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l'assignation en divorce,
- réservé les dépens.
Par conclusions signifiées le 08 avril 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [W] [I] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- donner acte à Madame [W] [I] de sa proposition du règlement des intérêts pécuniaires ;
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 20 octobre 2023 ;
- dire que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- juger que Madame [W] [I] ne conservera pas l'usage du nom de famille de son conjoint.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [K] [N] n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 juillet 2024.
A l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DEBOUTE Madame [W] [I] de sa demande en divorce fondée sur l'article 237 du code civil ;
CONDAMNE Madame [W] [I] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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