Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00199 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZPC
Jugement du 30 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00199 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZPC
N° de MINUTE : 24/01661
DEMANDEUR
Madame [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante, assistée de son époux Monsieur [P] [S]
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Juin 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00199 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZPC
Jugement du 30 AOUT 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 12 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie du 1er mars 2022 de Mme [N] [C] épouse [S], tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par lettre du 3 mai 2023, la CPAM a invité Mme [S] à lui adresser une déclaration de maladie professionnelle après avoir reçu divers documents laissant supposer qu’elle est atteinte d’une maladie dont l’origine peut être professionnelle.
Le 4 mai 2023, Mme [S] a complété une déclaration de maladie professionnelle indiquant qu’elle est atteinte d’une tendinopathie épicondyliens du coude droit.
Par lettre du 4 septembre 2023, la CPAM a notifié à Mme [S] un refus de prise en charge au motif que le délai de prescription de deux ans pour adresser sa déclaration est dépassé.
Par lettre du 25 octobre 2023, Mme [S] a saisi la commission de recours amiable qui a accusé réception de son recours par lettre du 7 novembre 2023.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 3 janvier 2024 au greffe, Mme [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle du coude droit.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [S], présente et assistée par son mari, demande au tribunal de faire droit à sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du coude droit.
Elle fait valoir que sa pathologie est d’origine professionnelle et souligne que la même maladie a été prise en charge pour le coude gauche. En réponse aux arguments de la CPAM sur la prescription, elle fait valoir qu’elle n’a jamais été informée des délais et qu’elle a fait diligence dès que la CPAM l’a invitée à compléter une déclaration de maladie professionnelle pour le coté droit.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, conclut au rejet de la demande et à la confirmation de sa décision. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en cause de l’employeur afin de lui rendre opposable la décision à intervenir.
Elle fait valoir que le certificat médical initial mentionnant une épicondylite droite récidivante a été établi le 20 février 2020 avec une date de première constatation médicale du 3 janvier 2019.
Elle rappelle que le délai de prescription est de deux ans et que la déclaration aurait donc dû parvenir à la caisse avant le 20 février 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, “les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; [...]”
Aux termes de l’article L. 461-1 du même code, “ [...] En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
[...]”
En l’espèce, le docteur [L] a complété un certificat médical initial de maladie professionnelle le 20 février 2020, télétransmis à la CPAM, constatant une “épicondylite droite récidivante.” Ce certificat précise que la première constatation médicale de la maladie est le 2 mai 2019. Ce certificat, complété sur le formulaire dédié aux maladies professionnelles, faisait le lien entre la maladie constatée et l’activité professionnelle. L’assurée a donc été informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle le jour de cette consultation.
Elle n’a complété une déclaration de maladie professionnelle pour le coude droit que le 4 mai 2023 alors qu’elle était informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle à compter du certificat du 20 février 2020 et qu’elle a par ailleurs fait les démarches pour la même maladie du côté gauche qui a été prise en charge le 12 septembre 2022.
En application des dispositions rappelées ci-dessus, les droits de l’assurée étaient donc prescrits à la date de la déclaration et le refus de prise en charge de la CPAM est fondé.
Par suite, la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle pour le coude droit présentée par Mme [S] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Mme [S] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle épicondylite du coude droit déclarée par Mme [N] [S] le 4 mai 2023 ;
Met les dépens à la charge de Mme [N] [S] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique Relav Pauline Jolivet
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