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Cour d'appel, 17 avril 2019. 18/00073

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00073

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

ARRET No ----------------------- 17 Avril 2019 ----------------------- R No RG 18/00073 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYIY ----------------------- B... I... C/ SNC Z... ----------------------Décision déférée à la Cour du : 20 février 2018 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 16/00171 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF APPELANT : Monsieur B... I... [...] Représenté par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau D'AJACCIO, plaidant en visioconférence depuis AJACCIO, INTIMEE : SNC Z... en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social. [...] [...] Représentée par Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2019 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur B... I... a été embauché par la S.N.C. Z... en qualité d'aide coffreur, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 10 octobre 2005. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale bâtiment -ouvriers (occupant plus de dix salariés). Monsieur B... I... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 6 juin 2016, de diverses demandes. Selon courrier en date du 27 février 2017, la S.N.C. Z... a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 9 mars 2017, et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 mars 2017. Selon jugement du 20 février 2018, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - constaté l'absence de saisine du Conseil de prud'hommes de céans, dans les formes requises pour la demande concernant le licenciement, - déclaré irrecevables les demandes de Monsieur B... I... concernant son licenciement, - constaté la dissimulation d'emploi salarié par mention sur les bulletins de salaire d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli, - condamné la S.N.C. Z... prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur B... I... la somme de 9582 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - ordonné à la S.N.C. Z... prise en la personne de son représentant légal de remettre les bulletins de salaire rectifiés à Monsieur B... I... émis depuis janvier 2009 mentionnant dans la rubrique des "salaires" les sommes faussement portées dans celles "frais de déplacement" et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant celui de notification de la présente décision, - débouté Monsieur B... I... du surplus de ses demandes, - débouté la S.N.C. Z... de ses demandes, - condamné la S.N.C. Z... aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe le 12 mars 2018, Monsieur B... I... a interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu'il a jugé irrecevables ses demandes concernant le licenciement et l'a débouté des demandes suivantes : condamner la S.N.C. Z... au paiement d'une somme de 32580 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonner les intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes et la capitalisation des intérêts, ordonner l'exécution provisoire, condamner la S.N.C. Z... au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamner la S.N.C. Z... aux entiers dépens. Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 8 juin 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur B... I... a sollicité : - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.N.C. Z... à lui verser 9 582 euros d'indemnité pour travail dissimulé et lui a ordonné de lui remettre les bulletins de salaire rectifiés émis depuis janvier 2009 mentionnant dans la rubrique des "salaires" les sommes faussement portées dans celles "frais de déplacement" et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant celui de notification de la présente décision, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes de Monsieur I... concernant son licenciement, -en conséquence, de condamner la S.N.C. Z... à lui verser les sommes de : 32 580 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - d'ordonner les intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, - d'ordonner la capitalisation des intérêts, - dépens de première instance et d'appel. Il a fait valoir : - que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans la mesure où : * l'employeur n'apportait pas d'éléments au soutien du grief d'absences injustifiées invoqué, * la sanction était en tout état de cause totalement disproportionnée par rapport aux faits reprochés, étant en sus rappelé qu'il avait douze ans d'ancienneté et qu'en outre, aucune mise en demeure préalable de justification d'absence n'avait été adressée au salarié, étant en sus relevé que la convention collective (article 4.2) autorisait le recours pour le salarié à des heures de travail non effectuées, déduites du salaire mensuel, - que des dommages et intérêts substantiels (équivalents à 16 mois de salaire) devaient dès lors lui être alloués, le salarié n'ayant pas retrouvé d'emploi, - que par application des articles R1452-6 et 1452-7 du code du travail, dans la version antérieure au 1er août 2016, le Conseil de prud'hommes ne pouvait déclarer irrecevables ses demandes relatives au licenciement au motif qu'il ne pouvait ajouter à sa demande initiale celles afférentes au licenciement, intervenu en cours de procédure, - qu'un travail dissimulé au sens des dispositions du code du travail était existant, l'employeur ayant pendant plusieurs années faussement indiqué sur les bulletins de paie des heures de travail dans la rubrique "frais de déplacement" au lieu de le porter dans celle des "salaires" au titre des heures travaillées, le but étant d'échapper au paiement des cotisations sociales afférentes, fraude ayant donné lieu à un redressement fiscal de l'entreprise et du salarié, - que ce travail dissimulé appelait l'allocation d'une indemnité forfaitaire de six mois de salaire minimum. Par ordonnance du 8 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevables les conclusions et pièces de l'intimée transmises le 6 novembre 2018, - dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond, - ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 12 février 2019. A l'audience du 12 février 2019, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 avril 2019. MOTIFS Attendu qu'à titre liminaire, il convient de constater que l'intimée a déposé son dossier à l'audience de plaidoiries ; qu'il ne sera toutefois tenu aucun compte des éléments (conclusions et pièces) y figurant, les conclusions et pièces de l'intimée ayant été préalablement déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état ; 1) Sur les limites de l'appel Attendu que l'appel interjeté par Monsieur B... I... est limité aux dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio ayant déclaré irrecevables ses demandes concernant le licenciement et l'ayant débouté des demandes suivantes : condamner la S.N.C. Z... au paiement d'une somme de 32 580 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonner les intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes et la capitalisation des intérêts, ordonner l'exécution provisoire, condamner la S.N.C. Z... au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamner la S.N.C. Z... aux entiers dépens ; Que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel ; Qu'aucun appel incident n'est intervenu, en l'état des conclusions de l'intimée déclarées irrecevables ; Que les autres dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 20 février 2018 (tenant à la dissimulation d'emploi salarié, la condamnation au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, la remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte, le débouté de la S.N.C. Z... de ses demandes), non déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant ; 2) Sur le licenciement Attendu qu'en premier lieu, il convient de constater que les demandes au titre du licenciement, formées régulièrement au cours de la première instance par Monsieur I..., sont recevables en vertu des dispositions des articles R1452-6 et R 1452-7 du code du travail, dans leur version applicable aux instances prud'homales introduites avant le 1er août 2016, sans qu'il puisse leur être opposée l'absence de tentative de conciliation préalable ; Que le jugement entrepris sera infirmé à cet égard ; Attendu que l'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L 1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié ; qu'il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement ; Attendu que la lettre de licenciement datée du 30 mars 2017 mentionne : "Monsieur, Les 8 et 16 février 2017, nous avons constaté des absences injustifiées de votre part. Ces faits s'inscrivent dans un contexte où précédemment au mois de septembre 2016, vous vous étiez absenté à plusieurs reprises de votre poste de travail sans justifications. Vous avez été sanctionné à l'époque par un avertissement. En date du 27 février 2017, vous avez été convoqué, pour le jeudi 9 mars 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Vous vous êtes présenté à cet entretien préalable et les explications recueillies auprès de vous ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à l'égard des faits que nous avons constaté. Les faits qui vous sont reprochés constituent une faute suffisamment sérieuse pour empêcher la continuation de nos relations contractuelles. En effet, nous ne pouvons tolérer de tels agissements qui perturbent le bon fonctionnement du chantier. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour absences injustifiées. Votre préavis de deux mois commencera à courir à compter de la date de présentation de cette lettre pour se terminer au plus tard le 6 juin 2017. Nous vous dispensons de toute activité pendant la durée de votre préavis, votre rémunération vous sera néanmoins versée aux échéances habituelles. A la fin de votre préavis, vous voudrez bien vous présenter à nos bureaux pour signer votre reçu pour solde de tout compte et recevoir votre dernier bulletin de paie, votre certificat de travail ainsi que votre attestation d'assurance chômage. Nous vous informons également que vous pouvez bénéficier de la portabilité de vos droits en matière de prévoyance, mutuelle "frais de santé" dans les conditions prévues au courrier annexé à la présente. [...]" ; Attendu qu'aux termes de cette lettre de licenciement, la S.N.C. Z..., qui se place sur le terrain disciplinaire, émet un grief à l'égard de Monsieur I..., tenant à deux absences injustifiées les 8 et 16 février 2017 ; Que toutefois, les conclusions et pièces de l'employeur ont été déclarées irrecevables au stade de la mise en état ; que dès lors, aucun élément n'est produit aux débats par l'employeur relatif au grief susvisé, grief dont le salarié conteste la réalité ; que parallèlement, les pièces produites par le salarié ne comportent pas d'éléments venant conforter la réalité du grief ; Qu'en conséquence, le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse ; Qu'au regard de l'absence de réintégration proposée, de l'ancienneté du salarié supérieure à deux ans, du nombre de onze salariés ou plus dans l'entreprise, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, des justificatifs sur sa situation ultérieure (avis de situation et attestation de paiement de Pôle emploi en date du 12 novembre 2018), Monsieur I..., qui ne justifie pas d'un plus ample préjudice, se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 17 000 euros et sera débouté du surplus de sa demande ; que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision (et non à compter de la saisine du conseil de prud'hommes), du fait de son caractère indemnitaire ; que Monsieur I... sera débouté du surplus de ses demandes à ces égards ; Que par application de l'article L 1235-4 du Code du travail, sera ordonné d'office le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi dans la limite de six mois ; 3) Sur les autres demandes Attendu que les conditions de l'article 1154 du code civil, dans sa version applicable aux données de l'espèce, ne sont pas réunies et la demande de Monsieur I... au titre de la capitalisation des intérêts sera rejetée ; Attendu que la S.N.C. Z..., succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l'instance d'appel ; Que l'équité commande de prévoir la condamnation de la S.N.C. Z... à verser à Monsieur I... une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que Monsieur I... sera débouté du surplus de sa demande sur ce point ; PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, CONSTATE à titre liminaire que l'intimée a déposé son dossier à l'audience de plaidoiries mais DIT qu'il n'est tenu aucun compte des éléments (conclusions et pièces) y figurant, les conclusions et pièces de l'intimée ayant été préalablement déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, CONSTATE que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel, CONSTATE qu'aucun appel incident n'est intervenu, DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu le 20 février 2018 par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio (tenant à la dissimulation d'emploi salarié, la condamnation au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, la remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte, le débouté de la S.N.C. Z... de ses demandes), qui n'ont pas été déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant, Statuant dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 20 février 2018, tel que déféré, sauf en ce qu'il a condamné la S.N.C. Z... aux dépens, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DÉCLARE recevable les demandes de Monsieur B... I... afférentes au licenciement, DIT que le licenciement dont Monsieur B... I... a été l'objet de la part de la S.N.C. Z... est sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la S.N.C. Z..., prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur B... I... la somme de 17 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ORDONNE, par application de l'article L 1235-4 du Code du travail, le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à Monsieur B... I... dans la limite de six mois, CONDAMNE la S.N.C. Z..., prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur B... I... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la S.N.C. Z..., prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE Monsieur B... I... de ses demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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