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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-14.408

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.408

Date de décision :

1 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Interstaff, dont le siège social est sis ..., 2°/ la société Tonimm, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Staff décor Fattorosi, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ..., 2°/ de M. Jacques Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés Interstaff, Nouvelle Isolstaff, Staff Europe, Staff Marbre Onyx, Tonimm, Staff Décor, Fattorosi et société Européenne de Staff, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat des sociétés Interstaff et Tonimm, de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 7 février 1995), qu'après la mise en liquidation judiciaire des sociétés Staff marbre onyx (société SMO), Nouvelle Isolstaff et Staff Europe, leur liquidateur a demandé que la procédure collective soit déclarée commune à ces trois sociétés et étendue, en raison de la confusion des patrimoines, aux sociétés Staff Décor Fattorosi, Tonimm, Interstaff et à la Société européenne de staff; que le Tribunal, après avoir ordonné une mesure d'expertise, a accueilli la demande; que les sociétés Interstaff et Tonimm ont fait appel ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les sociétés Interstaff et Tonimm reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'expertise judiciaire aux motifs, selon le pourvoi, que l'expert avait répondu aux dires des conseils des deux sociétés concernant la communication des documents, qu'il appartenait à ces conseils de déposer un nouveau dire s'ils estimaient la réponse non satisfaisante et que, d'ailleurs, le rapport d'expertise avait été discuté devant la cour d'appel alors, d'une part, que la seule référence à la réponse de l'expert aux dires des parties ne permet pas à la Cour de Cassation de déterminer si les dires étaient fondés et si la réponse de l'expert était satisfaisante, c'est-à-dire, si les pièces en cause avaient été communiquées et le principe de leur examen contradictoire respecté, ce qu'il appartenait, au surplus, aux juges d'appel eux-mêmes, de vérifier; qu'ainsi, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des articles 16, 160, 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que la faculté qu'ont les parties de discuter le rapport de l'expert devant la juridiction de jugement lors des débats de fond ne saurait couvrir les irrégularités qui entachent les opérations qui ont conduit à son établissement; qu'en retenant que le rapport avait été discuté devant la cour d'appel, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 16, 160, 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir relevé que l'expert saisi par les dires des parties d'une contestation portant sur la communication des documents et sur le caractère contradictoire des réunions, avait répondu de façon précise et détaillée et que les parties n'avaient pas déposé un nouveau dire pour prétendre que la réponse de l'expert n'était pas satisfaisante, a pu en déduire, sans avoir à effectuer les recherches énoncées à la première branche, qu'il avait ainsi été mis fin à cet incident ; Attendu, d'autre part, que la constatation de la cour d'appel selon laquelle le rapport d'expertise a été librement discuté devant elle n'est pas destinée à effacer des irrégularités antérieures dans les opérations d'expertise, irrégularités dont les juges du second degré ont d'ailleurs écarté l'existence ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches ; Attendu que les sociétés Interstaff et Tonimm reprochent à l'arrêt d'avoir étendu à la seconde la liquidation judiciaire des sociétés SMO, Nouvelle Isolstaff, Staff Europe et de la Société européenne de staff alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations tant du rapport de l'expert sur lequel se fonde l'arrêt que de cet arrêt lui-même, que Mlle X..., qui aurait été la comptable commune des sociétés du groupe, ne s'occupait pas de la comptabilité de la société Tonimm, comptabilité qui était tenue par un cabinet comptable; d'où il suit que l'arrêt ne pouvait se fonder sur la prise en charge par une autre société du groupe des salaires d'une employée qui ne travaillait pas pour la société Tonimm et a, ainsi, méconnu les dispositions des articles 2 et suivants de la loi du 25 janvier 1985; alors, d'autre part, que s'agissant des travaux réalisés dans les locaux de la société Tonimm qui auraient été payés par la société Staff Europe, il résulte des constatations du rapport d'expertise sur lequel se fonde l'arrêt qu'il est possible que le prix en ait été remboursé et que la comptabilité produite était incomplète; que l'arrêt ne pouvait dès lors, pour retenir la confusion des patrimoines, la déduire d'une telle comptabilité et ne pas tenir compte des réserves qui accompagnaient le rapport d'expertise qui fonde intégralement sa décision; que la décision n'est dès lors pas légalement justifiée au regard des dispositions des articles 2 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que ne pouvait être retenue l'existence d'une dette de 245 997, 46 francs de la société Tonimm, dès lors qu'il était constaté par le rapport d'expertise que la comptabilité de cette société était incomplète et n'avait donc pu être examinée dans son ensemble; que l'arrêt, qui déduit cette dette d'une étude des comptes sociaux, devait s'expliquer sur la caractère partiel de ces comptes révélé par l'expert; qu'en ne tenant pas compte de cette dernière constatation, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que c'est par une dénaturation du rapport de l'expert que l'arrêt retient une créance de la société Tonimm de 1 600 000 francs alors qu'elle était, d'après le rapport, de 1 600 francs, montant qui ne permettait pas, au même titre, de retenir un mouvement de fonds et, en tout cas, modifiait l'appréciation des juges; que dès lors, l'arrêt qui, en outre, ne tient pas compte du caractère incomplet de la comptabilité, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 2 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'une salariée de la Société européenne de staff assurait pour la société Tonimm, sans convention de refacturation, les tâches administratives et accessoirement comptables, un cabinet extérieur intervenant une fois par an pour l'établissement des comptes annuels ; Attendu, d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond, qui ne sont pas tenus de suivre l'expert dans ses conclusions, de rechercher dans le rapport d'expertise tous éléments de preuve de nature à établir leur conviction; que dès lors la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que selon le rapport d'expertise une facture émise le 23 octobre 1989 pour des travaux effectués dans l'immeuble de la société Tonimm avait été réglée par la société Staff Europe, n'avait pas à se prononcer sur les réserves qui accompagnaient le rapport d'expertise qui ne constitue pas le fondement intégral de la décision ; Attendu, en outre, que pour retenir l'existence d'une imbrication entre les sociétés Staff Europe et Tonimm qui, en l'absence d'un courant normal d'affaires entre elles, démontrait la confusion de leurs patrimoines, l'arrêt constate que l'étude objective des comptes sociaux révèle qu'il était dû à la société Staff Europe par la société Tonimm une somme de 245 997,46 francs et que cette avance de trésorerie demeurait inexpliquée ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'absence d'explication sur le bien fondé des avances de trésorerie était due aux défaillances de la comptabilité, n'avait pas à effectuer d'autre recherche dès lors que les sociétés n'avaient pu présenter, ainsi que l'avait souligné l'expert, que des comptes partiels ; Attendu, enfin, que l'arrêt se borne à relever que les avances de trésorerie entre les sociétés Staff Europe et Tonimm, sans égard à leur montant, n'ont pas reçu d'explication en raison des défaillances comptables ; que le grief de la quatrième branche est donc inopérant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Interstaff et Tonimm aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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