Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02261 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKJR
AFFAIRE :
[M] [S]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de versailles
N° RG : 21/00211
Copies certifiées conformes délivrées à :
KARINE SARGSYAN
MDPH
Me CURIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M] [S]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Comparante en personne, assistée de Me Laure-anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 36
APPELANTE
****************
[Adresse 8]
TSA 60100
[Localité 2]
représentée par M. [J] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juin 2020, Mme [M] [S] (la requérante) a formé une demande de prestations auprès de la [Adresse 8] (la [9]).
Par décision du 8 octobre 2020, la [5] (la [4]) de la [9] lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (l'AAH) et le complément de ressources au motif que sa situation ne correspond pas à la définition du handicap.
Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 15 octobre 2021 (RG 21/00211), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclare recevable le recours de la requérante ;
- rejeté les exceptions de nullité ;
- dit que la requérante, ne présente pas un taux supérieur ou égal à 80, ni une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- confirmé en conséquence la décision de la [9] du 11 février 2021 refusant à la requérante l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources ;
- débouté la requérante de ses demandes plus amples ou contraires, y compris de sa demande majorée des intérêts légaux avec capitalisation, de ses dommages et intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
- condamné la requérante aux dépens.
La requérante a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la requérante, qui comparaît représentée par son avocat (et qui bénéficie de l'aide juridictionnelle), demande à la cour :
- de la recevoir en son appel,
- d'infirmer le jugement déféré et les décisions du 8 octobre 2020 et du 11 février 2021 de la [9] lui refusant l'AAH et le complément de ressources,
- de désigner avant dire droit un expert médical chargé d'apprécier son taux d'incapacité au regard de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles,
- de réserver les dépens.
Elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale aux fins de déterminer son taux d'incapacité, qui n'a jamais été fixé, considérant que la [9] n'a pas tenu compte de l'ensemble des pathologies dont elle souffre.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la [9], qui comparaît en la personne de sa représentante, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
La [9] fait valoir que la requérante ne prouve pas une atteinte dans son autonomie individuelle ni de retentissement dans la sphère sociale, domestique et professionnelle, au jour de la demande d'allocations en janvier 2020.
Par mail envoyé aux parties le 26 septembre 2023, la cour a sollicité leur avis sur l'actualité de la demande de 'complément de ressources', pouvant plutôt correspondre à une demande de 'majoration vie autonome', en application de la loi en vigueur à la date de la demande initiale de la requérante.
Par courrier reçu par mail le 3 octobre 2023, la requérante, par le biais de son conseil, a précisé qu'elle sollicitait le bénéfice de la 'majoration vie autonome'.
La [9] n'a pas entendu répondre dans les délais impartis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles L. 821-1, dans sa version issue de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, applicable au litige, L. 821-2, D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap.
L'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant.
Le guide barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.
Par ailleurs, aux termes des articles L.821-1-2, dans sa version issue de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 et applicable au litige, une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui :
- disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;
-perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;
-ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.
Applicable au litige et après confirmation par l'avocat de la requérante en cours de délibéré, la demande porte bien sur le bénéfice de la 'majoration pour la vie autonome' et non pas sur le 'complément de ressources', qui a été supprimé à compter du 1er décembre 2019.
***
En l'espèce, la requérante, âgée de 60 ans lors de sa demande, souffre de diabète de type 2, une inflammation grave et chronique du poids, des kystes rénal et cérébral, un incidentalome surrénalien, des troubles cardia-vasculaires et de l'hypertension artérielle, des oedèmes et lésions cutanées, un lymphe-oedème résiduel au sein gauche consécutif à un cancer du sein ainsi que des troubles thyroïdiens.
Elle verse aux débats un certificat médical du 19 décembre 2019 du Dr [V] attestant d''un kyste arachnoïdien cérébelleux de 25 sur 35 mm', celui du Dr [N], du service de diabétologue-endocrinologie du CH de [Localité 11] datant du 5 novembre 2019 décrivant ' un indicentalome surrénalien', une 'masectomie totale avec lymphoedème résiduel consécutif', de diabète de type 2 et de kystes cérébral et rénal', ainsi que le certificat médical du Dr [O] du 17 décembre 2018 relatif à un 'micronodule thyroïdien'. Enfin, le Dr [Y] avait, par certificat du 14 janvier 2014, décrit une 'stéatose hépatique marquée homogène non alcoolique', maladie du foie.
Par certificat médical du 24 novembre 2021, le Dr [F] anamopathologiste, a décrit le 'lichem plan', maladie cutanée, notamment au niveau des poignets, dont souffre la requérante.
Le Dr [T], médecin généraliste a évoqué, par certificat médical du 3 février 2022, une aggravation de l'état de santé de la requérante, notamment de sa vue, des oedèmes aux pieds et aux mains et son suivi cardiologique.
Enfin, la prise de poids récente de la requérante qui souffrait déjà d'un indice de masse corporelle supérieure à la moyenne, a été notée par les médecins.
Il ressort du dossier que la [9] n'a pas évoqué un quelconque taux d'incapacité à la suite du dépôt de la demande de la requérante ni même sur les autres critères pour le bénéfice de la majoration pour la vie autonome, qui seront repris dans la mission d'expertise.
Au vu de ces éléments, notamment des nombreux certificats médicaux produits, datant d'avant et après la demande d'allocations faite à la [9], la mesure de consultation s'impose, selon les modalités définies au dispositif, afin de se prononcer sur le taux d'incapacité et la capacité de travail de l'allocataire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne une mesure de consultation confiée au :
Docteur [D] [A],
serment préalablement prêté,
chez le Dr [U] [G]
[Adresse 1]
[Courriel 7]
Qui aura pour mission, après avoir procédé à l'examen clinique de Mme [S] et pris connaissance de toute pièce médicale utile, de déterminer, à la date de la demande formée par l'intéressée, soit le 20 juin 2020 :
1) le taux d'incapacité présenté par cette dernière en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;
2) si Mme [S], du fait du handicap, connaît une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
pour le bénéfice de l'AAH et la majoration pour la vie autonome ;
Étant rappelé qu'au sens de la loi, le handicap, une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de la santé invalidant ;
Dit que la [Adresse 8] devra transmettre au consultant désigné l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que Mme [S] devra transmettre dans ce même délai au consultant désigné l'ensemble des pièces médicales utiles ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, avant le 25 mars 2024 ;
Dit qu'à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ;
Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l'arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la [3] ;
Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les requérants qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin consultant désigné par une juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l'application des articles [10] 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2 ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, à réception du rapport de consultation ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'allocataire, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Réserve les dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,