Texte intégral
N° RG 24/00468 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVUS
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00746
N° RG 24/00468 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVUS
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat (CCC) par Case palais
Me Catherine SOUDANT
Le :
Pour le Greffier
Me Catherine SOUDANT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
- Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
- Sylvie MBEM, Assesseur salarié
***
À l’audience du 13 Septembre 2024, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- contradictoire et avant-dire droit,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [L] [M]
née le 27 Août 1965 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Catherine SOUDANT, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 14 mars 2024, Madame [L] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Bas-Rhin rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une affection dont elle est atteinte.
Madame [L] [M] expose qu'elle se plaint régulièrement de sa surcharge de travail et de la dégradation de ses conditions de travail depuis 2009. Elle précise avoir fait l'objet de plusieurs épisodes dépressifs. Elle explique avoir débuté un suivi psychiatrique avec traitement anti-dépresseur depuis 2019 à la suite de son arrêt de travail de six mois pour trouble anxio-dépressif en lien avec une situation professionnelle et personnelle.
Elle indique que le Docteur [W] a rédigé un certificat médical dans lequel il atteste que Madame [L] [M] souffre depuis le 06 décembre 2019 d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel dû à une surcharge de travail.
Madame [L] [M] demande au tribunal de :
DECLARER son recours recevable et bien-fondé contre le rejet implicite de la commission de recours amiable
En conséquence,
FAIRE DROIT à l'ensemble des demandes de Madame [M] ;
ANNULER la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable portant sur l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau pour défaut d'établissement de lien direct et essentiel entre le travail de Madame [M] et sa pathologie.
SAISIR tel autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu'il plaira afin de se prononcer sur le lien direct et essentiel entre le travail de Madame [M] et sa pathologie
DIRE que lien direct et essentiel entre le travail de Madame [M] et sa pathologie est établi
RECONNAITRE la pathologie de Madame [M] hors tableau comme maladie professionnelle
RESERVER les droits de Madame [M] à conclure plus amplement notamment sur une demande d'expertise.
Madame [L] [M] soutient qu'une enquête a été diligentée par un organisme externe à la suite d'une alerte en 2020 du comité social et économique pour le service dont elle dépend mais qu'elle n'a pas eu de retour de cette enquête. La requérante fait valoir qu'il ressort du rapport d'enquête que, depuis 2015, il y a eu de nombreux changements de fonctionnement avec une importante carence en matière de conduite du changement, l'augmentation de la charge de travail, le manque de communication, une absence de prise en compte de la santé au travail et une organisation qui ne favorise pas la prévention des risques psycho-sociaux. Madame [L] [M] soutient que depuis 2020, les différents comptes rendus médicaux du médecin du travail attestent qu'elle souffre d'une surcharge de travail et d'une situation de souffrance professionnelle.
La requérante soutient qu'en vertu de l'article L. 6321-1 du Code du travail, son employeur a l'obligation de s'assurer de son adaptation à son poste et de veiller au maintien de sa capacité à occuper son emploi. Elle indique que son employeur ne lui a fait bénéficier que de peu de cours d'anglais alors que c'est la langue officielle de l'entreprise et de ce fait, elle n'a pas pu participer aux réunions et aux formations uniquement assurées en anglais.
Madame [L] [M] ajoute qu'aucune aide ni aucune solution n'a été mise en place pour la soulager de sa surcharge de travail. Elle ajoute encore avoir fait l'objet de pressions, d'injonctions contradictoires tout en la rabaissant sans arrêt. La requérante fait valoir que dans le but de la faire partir, elle a été isolée de ses collègues par l'installation de rideaux du côté du bureau du DRH lui permettant de l'épier sans cesse, qu'elle devait fermer la porte de son bureau, qu'elle a été exclue de la liste de diffusion par mail de réunion et avait pour consigne de ne plus s'adresser directement à ses collègues. Elle mentionne une opération dite clean up faite dans son bureau durant son absence en septembre 2022. Elle indique que tout a été mis en œuvre par son employeur pour la plonger dans une dépression et conclut à l'établissement du lien direct et essentiel entre son travail et sa pathologie.
A l'audience du 13 septembre 2024, Mme [L] [M] sollicite un jugement sur la saisine d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. La CPAM du Bas-Rhin ne s'oppose pas à la saisine d'un second CRRMP en faisant valoir que cette saisine est de droit.
Avec l'accord des parties, le tribunal a fait application de l'article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. "
L'article R.142-24-2 du même code dispose que " lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "
Il est constant en l'espèce que Mme [L] [M] était employée en qualité d'assistante d'administration du personnel au sein de la société SAS [7] du 9 juillet 2002 au 30 novembre 2022. Elle a formulé le 13 février 2023 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 2 février 2023 faisant mention d'un " syndrome anxio-dépressif avec suivi psychiatrique auprès du Dr [W] [H] initié le 06.12.2019, d'allure réactionnel aux conditions de travail antérieures avec description de facteurs de risques psychosociaux multiples ".
Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais le médecin-conseil a considéré que le taux d'incapacité en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Strasbourg. Le comité a rendu un avis défavorable, considérant que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis .
Cet avis s'impose à la caisse.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.
Il convient donc d'ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne Rhône Alpes aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Mme [L] [M].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne Rhône Alpes aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Mme [L] [M] ;
INVITE les parties à communiquer l'ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l'assuré mais seulement sur dossier, à l'adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
SURSOIT À STATUER dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne Rhône Alpes ;
INVITE la partie la plus diligente à ressaisir le tribunal après dépôt de l'avis du comité ;
RÉSERVE à statuer sur le fond, les frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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