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Tribunal Administratif de Montreuil, 20 février 2025. 2401868

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2401868

Date de décision :

20 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février 2024 et 5 février 2025, M. A B, représenté par Me Benifla, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer favorablement sur sa demande ou de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'il sollicite le renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction l'empêche de faire valoir ses droits au séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne souffre d'aucune contestation sérieuse. Par un courrier du 11 janvier 2025, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte des déclarations de M. B dans son mémoire du 5 février 2025 par lequel il confirme le maintien de l'ensemble des conclusions de sa requête que ce dernier s'est vu délivrer une attestation de prolongation postérieurement à l'introduction de sa requête. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 février 2025. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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