Tribunal Administratif de Montreuil, 20 février 2025. 2401868
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2401868
Date de décision :
20 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février 2024 et 5 février 2025,
M. A B, représenté par Me Benifla, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer favorablement sur sa demande ou de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie dès lors qu'il sollicite le renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction l'empêche de faire valoir ses droits au séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne souffre d'aucune contestation sérieuse.
Par un courrier du 11 janvier 2025, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte des déclarations de M. B dans son mémoire du 5 février 2025 par lequel il confirme le maintien de l'ensemble des conclusions de sa requête que ce dernier s'est vu délivrer une attestation de prolongation postérieurement à l'introduction de sa requête. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de
M. B.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 février 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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