Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08396 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KL7I
MINUTE n° : 2025/ 20
DATE : 15 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [F] [L] représentée par son mandataire SAS FONCIA [Localité 1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SUD MATERIEL EQUIPEMENT HOTELLERIE ET COLLECTIVITES, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5]
Non comparante, non représentée
S.A.S.U. BOJAPA INVESTMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Adresse 4] - [Localité 5]
Non comparante, non représentée
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été mise en délibéré au 08 janvier 2025, prorogée au 15 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Eliette SANGUINETTI
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Eliette SANGUINETTI
Suivant acte sous seing privé du 17 juillet 2024, Madame [F] [L] a donné à bail commercial à la SASU BOJAPA INVESTMENT, le rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 3]/[Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 9 500 euros HT, outre les charges, payable mensuellement par termes de 948,31 euros charges comprises.
Un commandement de payer la somme de 7 376,40 euros a été délivré à la locataire le 23 mai 2024.
Celui-ci étant resté infructueux pendant un délai d'un mois, Madame [F] [L], représentée par son mandataire la SAS FONCIA [Localité 1] a par acte des 8 et 15 octobre 2024, auxquels il est renvoyé pour un complet développé de ses prétentions, moyens et demandes, fait assigner la SASU BOJAPA INVESTMENT et la SARL SUD MATERIEL EQUIPEMENT HOTELLERIE ET COLLECTIVITES, créancier inscrit, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, pour voir prononcer l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la locataire, obtenir la condamnation provisionnelle de la locataire à lui payer une indemnité d'occupation ainsi que le paiement des sommes de 11.231,55 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 8 aout 2024, outre les intérêts au taux légal, de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 4 décembre 2024, Madame [F] [L] s’est désistée de ses demandes en l’état du paiement intervenu, en cours de procédure, soldant le montant de la dette. Elle a en outre, maintenu ses demandes au titre des frais irrépétible et des dépens.
La SASU BOJAPA INVESTMENT n’a pas comparu à l’audience.
SUR QUOI,
L’article 394 du code de procédure civile prévoit : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Il convient de constater de désistement des demandes principales, formulé par Madame [F] [L] à l’audience du 4 décembre 2024.
Si aux termes de l’article 399 du même code, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’instance éteinte », la demanderesse ayant été contrainte d’attraire la SASU BOJAPA INVESTMENT en justice afin d’obtenir le paiement des loyers dus suite à la mise en œuvre des formalités préalables de recouvrement, cette dernière supportera les dépens et le paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 399 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement de Madame [F] [L] ;
CONDAMNONS la SASU BOJAPA INVESTMENT aux dépens ;
CONDAMNONS la SASU BOJAPA INVESTMENT à payer à Madame [F] [L] la somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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