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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-20.774

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.774

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Manghebati, dont le siège social est ZA de la Goulgatière, BP. 62, à Châteaubourg (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1993 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire, au profit de la société des Etablissements Jean X..., dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Manghebati, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la société Manghebati a demandé paiement aux établissements Jean X... de marchandises livrées le 13 mai 1991 ; que les établissements Jean X... ont refusé le règlement de la facture en invoquant la défectuosité des produits livrés et leur mauvaise conservation ; Attendu que, pour débouter la société Manghebati de sa demande en paiement, l'arrêt retient qu'il ressort des explications fournies par les parties et des pièces versées aux débats que la marchandise livrée le 13 mai 1991 a présenté courant juillet 1991 des signes inquiétants d'altération ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des pièces versées aux débats, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 1993, entre les parties, par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nantes ; Condamne la société des Etablissements Jean X..., envers la société Manghebati, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Saint-Nazaire, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1623

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