Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 24]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00301 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYSR
JUGEMENT
Minute :
Du : 30 Janvier 2025
BOURSORAMA (80448-00060911786)
C/
Madame [P] [H] épouse [Z]
SIP DE [Localité 25] ([Numéro identifiant 4])
[14] (604960-80, 00139-60492006, 00139-60492006)
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GROSSE DELIVREE LE
A
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
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JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 30 Janvier 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 19 Décembre 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
BOURSORAMA (80448-00060911786)
chez [22], [Adresse 5]
[Localité 9]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [P] [H] épouse [Z]
[Adresse 8]
[Localité 12]
comparante en personne
SIP DE [Localité 25] ([Numéro identifiant 4])
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[14] (604960-80, 00139-60492006, 00139-60492006)
chez [Localité 23] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2024, Mme [P] [H], épouse [Z] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [19].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 8 juillet 2024.
[17], à qui cette décision a été notifiée le 11 juillet 2024, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 24 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 décembre 2024.
[17], représentée par [21], comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 16 décembre 2024, demande au juge des contentieux de la protection de déclarer Mme [P] [H], épouse [Z], irrecevable à bénéficier des mesures de surendettement. Elle rappelle que la débitrice a sollicité l’ouverture d’un prêt en 4 clics le 4 juillet 2024 d’un montant de 1 000 euros, soit quelques jours avant la décision prononçant sa recevabilité au bénéfice des mesures de de surendettement, que cela a aggravé sa situation financière déjà délicate.
A l’audience, Mme [P] [H], épouse [Z], comparante, demande au juge des contentieux de la protection de la déclarer recevable à bénéficier des mesures de surendettement. Elle ne conteste pas les faits reprochés par [16] SA mais indique s’être retrouvée face à une dépense imprévue et actualise, au surplus, sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation.
Sur la recevabilité de Mme [P] [H], épouse [Z] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l'origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
L’article L. 722-5 du code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité emporte, pour le débiteur, interdiction de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire net moyen mensuel
1 704,84 €
Prime d’activité
311,19 €
Allocations familiales sous conditions de ressources
148,52 €
TOTAL
2 164,55 €
Il apparaît qu’avec 2 enfants à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 063,00 €
Charges d’habitation (barème)
202,00 €
Charges de chauffage (barème)
207,00 €
Impôts fonciers (frais réels)
152,08 €
Frais de cantine (frais réels)
62,01 €
Total
1 686,09 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [19].
La capacité de remboursement réelle du débiteur doit être établie à 478,45 €. Il ressort de ces éléments que le débiteur n’apparaît pas en mesure de faire face avec cette somme, en une seule fois, à l’intégralité du passif actuellement exigible ou à échoir, tel que défini par la commission de surendettement, d’un montant de 242 100,41 €. Il est donc en situation de surendettement.
Par ailleurs, la débitrice ne conteste pas avoir sollicité l’ouverture d’un prêt en 4 clics le 04 juillet 2024. Si, à cette date, celle-ci avait effectivement déjà déposé un dossier aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement, elle n’avait pas encore été déclarée recevable de sorte qu’elle n’était pas encore sujette à l’interdiction prévue par l’article L. 722-5 du code de la consommation.
Compte tenu de l’ampleur limitée de ce crédit au regard de son endettement global (0,41%) et de la justification apportée par la débitrice, en l’occurrence faire face à une dépense imprévue, elle ne peut être regardée comme ayant cherché à aggraver volontairement sa situation d’endettement dans le but d’échapper au respect de ses obligations.
Les créanciers ne rapportent aucun autre fait susceptible de remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, in-susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE Mme [P] [H], épouse [Z] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la [19] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que la décision de recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ;
RAPPELLE que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
RAPPELLE que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [18].
Ainsi fait et jugé à [Localité 15] le 30 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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