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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02336

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02336

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024 N° RG 24/02336 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYXZ [N], [B], [V] [J] c/ [M], [C], [D] [G] [S] [T] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 05 février 2024 par le Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/01340) suivant déclaration d'appel du 17 mai 2024 APPELANT : [N], [B], [V] [J] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [M], [C], [D] [G] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] - CANADA de nationalité Française demeurant [Adresse 2] [S] [T] née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX assistés par Me Didier SAILLAN, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Paule POIREL, Présidente Mme Bérengère VALLEE, Conseiller Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 20 janvier 2020, M. [M] [G] a prêté à M. [N] [J] la somme de 150 000 euros pour une durée de 24 mois renouvelable sur 6 mois, au taux de 10% annuel et avec paiement régulier des intérêts. Par acte sous seing privé du 15 mars 2021, Mme [S] [T], compagne de M. [G] a prêté à M. [J] la somme de 100 000 euros pour une durée de 12 mois renouvelable sur 6 mois, au taux de 10% annuel et avec paiement régulier des intérêts. En garantie de ces prêts, M. [J] a consenti le nantissement des parts sociales qu'il détient sur la SARL HBDI. Par acte du 21 mars 2023, M. [G] et Mme [T] ont fait délivrer une sommation de payer et d'avoir à constituer garantie à M. [J], restée sans effet. Par acte du 20 juin 2023, M. [G] et Mme [T] ont fait assigner M. [J], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d'obtenir, notamment, sa condamnation par provision à payer à M. [G] la somme de 181 500 euros, outre les intérêts au taux de 10 % sur la somme de 181 500 euros depuis le 24 janvier 2023 et jusqu'à complet paiement, avec anatocisme ; sa condamnation par provision à payer à Mme [G] la somme de 121 000 euros, outre les intérêts au taux de 10% sur la somme de 121 000 euros depuis le 17 mars 2023 et jusqu'à complet paiement, avec anatocisme ; que lui soit ordonner de constituer les garanties promises (nantissements) et de produire le bilan et le compte de résultat de la société HBDI pour l'exercice clos le 30 novembre 2022 sous astreinte provisoire. Par ordonnance contradictoire du 5 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné M. [J] à payer à M. [G] les sommes provisionnelles de : - 181 500 euros, outre les intérêts au taux de 10% sur la somme de 181 500 euros depuis le 24 janvier 2023 et jusqu'à complet paiement, avec anatocisme ; - 9 075 euros à titre d'indemnité forfaitaire ; - condamné M. [J] à payer à Mme [T] les sommes provisionnelles de : - 121 000 euros, outre les intérêts au taux de 10% sur la somme de 121 000 euros depuis le 17 mars 2023 et jusqu'à complet paiement, avec anatocisme ; - 6 050 euros à titre d'indemnité forfaitaire. - ordonné à M. [J] de constituer les garanties promises, à savoir le nantissement de ses parts dans la société HBDI au bénéfice de M. [G] en garantie de la somme de 195 575 euros à laquelle s'ajoutent les intérêts et frais de procédure et au bénéfice de Mme [T] en garantie de la somme de 127 050 euros à laquelle s'ajoutent les intérêts et frais de procédure, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois ; - ordonné à M. [J] de produire le bilan et le compte de résultat de la société HBDI pour l'exercice clos le 30 novembre 2022, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant deux mois ; - débouté M. [J] de sa demande de report de paiement ; - condamné M. [J] à payer à M. [G] et Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [J] aux dépens en ce compris les frais de la sommation de payer et d'avoir à constituer garantie du 21 mars 2023. M. [J] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance par déclaration du 17 mai 2024. Par dernières conclusions déposées le 26 août 2024, M. [J] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé du 5 février 2024 en ce qu'elle a : - condamné M. [J] à payer à M. [G] les sommes provisionnelles de : - 181 500 euros, outre les intérêts au taux de 10% sur la somme de 181 500 euros depuis le 24 janvier 2023 et jusqu'à complet paiement, avec anatocisme ; - 9 075 euros à titre d'indemnité forfaitaire ; - condamné M. [J] à payer à Mme [G] les sommes provisionnelles de: - 121 000 euros, outre les intérêts au taux de 10% sur la somme de 121 000 euros depuis le 17 mars 2023 et jusqu'à complet paiement, avec anatocisme ; - 6 050 euros à titre d'indemnité forfaitaire ; - ordonné à M. [J] de constituer les garanties promises, à savoir le nantissement de ses parts dans la société HBDI au bénéfice de M. [G] en garantie de la somme de 195 575 euros à laquelle s'ajoutent les intérêts et frais de procédure et au bénéfice de Mme [G] en garantie de la somme de 127 050 euros à laquelle s'ajoutent les intérêts et frais de procédure, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois ; - ordonné à M. [J] de produire le bilan et le compte de résultat de la société HBDI pour l'exercice clos le 30 novembre 2022, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant deux mois ; - débouté M. [J] de sa demande de report de paiement ; - condamné M. [J] à payer aux époux [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [J] aux dépens en ce compris les frais de la sommation de payer et d'avoir à constituer garantie du 21 mars 2023. Et la réformant : - ordonner le report des sommes dues par M. [J] à M. [G] et Mme [T] pendant une durée de deux ans. En tout état de cause : - débouter M. [G] et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'égard de M. [J] sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ; - débouter M. [G] et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 23 septembre 2024, M. [G] et Mme [T] demandent à la cour de : - débouter M. [J] de ses demandes ; - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. À titre incident : - condamner M. [J] sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil à payer à chacun des intimés la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner M. [J] à payer à chacun des intimés la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction pour ces derniers au bénéfice de la SELARL Mathieu Raffy ' Michel Puybaraud. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 7 novembre 2024, avec clôture de la procédure au 24 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A la lecture de ses dernières conclusions, l'ordonnance entreprise n'est en définitive critiquée qu'en ce qu'elle a débouté M. [J] de sa demande de délais de paiement. Au soutien de son appel, M. [J] invoque sa situation financière précaire et explique qu'il a engagé à l'encontre du centre hospitalier [B] Perrens une action en indemnisation qui devrait lui permettre de désintéresser ses créanciers. Il sollicite en conséquence, au visa de l'article 1343-5 du code civil, le report du paiement des sommes dues d'une période de deux ans. M. [G] et Mme [T], intimés, s'y opposent et concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée, outre l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur ce, Sur les délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 alinéa premier du code civil, 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.' En l'espèce, M. [J], qui a déjà bénéficié de fait de larges délais de paiement, ne rapporte pas la preuve de la perspective réaliste d'un apurement de sa dette dans les délais sollicités, la seule production de sa requête devant le tribunal administratif de Bordeaux étant insuffisante à établir celle-ci. Dès lors, le juge des référés doit être approuvé en ce qu'il a rejeté sa demande en ce sens, l'ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef. Sur la procédure abusive L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice ; en l'espèce, un tel comportement de la part de l'appelant n'est pas caractérisé. M. [G] et Mme [T] seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [J], qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à M. [G] et Mme [T], ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Déboute M. [M] [G] et Mme [S] [T] de leur demande de dommages et intérêts, Condamne M. [N] [J] à payer à M. [M] [G] et Mme [S] [T], ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] [J] aux dépens d'appel et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL,, président, et par Mme Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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