Cour de cassation, 28 mai 1997. 95-17.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.133
Date de décision :
28 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI Carnot Victor Hugo, dont le siège était anciennement ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1995 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guérrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la SCI Carnot Victor Hugo, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Lyon, 26 avril 1995), que la société civile immobilière Carnot Victor Hugo (SCI) a donné à bail à M. X... un local à usage commercial le 1er juillet 1982; que le 28 décembre 1990, elle lui a notifié un congé sans offre de renouvellement, puis l'a assigné en déclaration de validité du congé et en fixation de l'indemnité d'éviction ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de fixer le montant de l'indemnité d'éviction à une certaine somme, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des dispositions combinées des articles 20 et 32 du décret du 30 septembre 1953 que le paiement de l'indemnité d'éviction n'est pas exigible tant que le bailleur est en droit d'exercer son droit de repentir, ce qu'il est autorisé à faire jusqu'à l'expiration du délai de quinzaine commençant à courir du jour où la décision, qui fixe le montant de ladite indemnité est passée en force de chose jugée; qu'en l'espèce, par conséquent, ce délai n'avait pas commencé à courir le 30 juin 1993, date du jugement dont appel, de sorte qu'en confirmant, néanmoins, cette décision du chef de la condamnation de la SCI à payer immédiatement l'indemnité d'éviction à M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait notifié le 9 avril 1993 la signature du nouveau bail pour les locaux où il allait installer son commerce, enregistré le 30 mars 1993, la cour d'appel en a exactement déduit que c'était à bon droit que le Tribunal avait ordonné le paiement immédiat de l'indemnité d'éviction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au titre de l'indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel ne pouvait, sans violer doublement l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre aux chefs des conclusions de la SCI faisant valoir - d'une part, que M. X... n'avait payé aucun pas de porte pour se réinstaller en septembre 1994, de telle sorte que l'indemnité de remploi de 25 %, retenue par l'expert judiciaire - dont les investigations s'étaient déroulées au cours de l'hiver 1991-1992, le rapport ayant été déposé le 31 mars 1992 - était sans objet, - d'autre part, que la valeur du fonds, comme la valeur du droit au bail, avaient été calculées par l'expert en fonction d'un chiffre d'affaires déterminé, et que ces sommes devaient être corrigées à la baisse, dès lors qu'il ressortait des documents versés aux débats par M. X... lui-même que dans son nouveau commerce, celui-ci réalisait un chiffre d'affaires raisonnable; 2°) qu'en condamnant un bailleur à payer au preneur une indemnité d'éviction d'un montant quatre fois supérieur à la valeur réelle de l'immeuble loué, l'arrêt attaqué viole l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, qui interdit toute atteinte à l'exercice normal du droit de propriété" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, répondant aux conclusions, qu'il n'était pas établi qu'il y avait eu une chute de la valeur du fonds entre 1991 et le départ de M. X... en 1994, ni que les conditions mises par le bailleur avaient permis la vente du pas de porte, ni que celui-ci avait cherché sincèrement un acquéreur et relevé, par motifs propres et adoptés, que le litige était un conflit entre titulaires de deux droits différents, qu'il résultait des pièces versées au dossier et notamment du loyer provisionnel payé par M. X..., et de celui demandé par la bailleresse en cherchant un nouveau locataire, que la valeur de l'immeuble était bien supérieure à celle prétendue, qu'enfin, la SCI ne justifiait pas d'une atteinte à son droit de propriété, la cour d'appel n'a pas violé la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Carnot Victor Hugo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Carnot Victor Hugo à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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