Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
N° RG 19/06040 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RUL
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Mars 2019
Date de saisine : 28 Mars 2019
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : n° 17/10048 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 15 Janvier 2019
Appelant :
Monsieur [J] [R] [T] sans profession, représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 - N° du dossier 1903651
Intimée :
SAS MCBG CONSEIL, représentée par Me Jérémie CREPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0170 - N° du dossier 12.1587
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée d'Alice LEAUTAUD, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant requête en injonction de payer du 28 novembre 2016, la société MCBG Conseil a sollicité la condamnation de M. [J] [T] à lui payer la somme de 14.000 euros au titre de trois factures.
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 2 janvier 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [J] [T] à payer à la société MCBG Conseil la somme de 2.000 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2016.
Cette ordonnance a été signifiée par acte d'huissier de justice selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le 26 avril 2017, et M. [T] a signé l'accusé de réception le 5 mai 2017.
Il a formé opposition à l'ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2017.
Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
-reçu M. [J] [T] en son opposition,
-En conséquence,
-mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer ne date du 2 janvier 2017,
-dit que le présent jugement remplace l'ordonnance du 2 janvier 2017,
-condamné M. [J] [T] à payer à la société MCBG Conseil la somme de 2.000 euros au titre du solde de la facture n° F20160330-MTA-091 du 30 mars 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016,
-condamné M. [J] [T] à payer à la société MCBG Conseil la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
-débouté M. [J] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
-débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
-condamné M. [J] [T] à payer à la société MCBG Conseil la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [J] [T] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
M. [J] [T] a formé appel de ce jugement par déclaration du 19 mars 2019 enregistrée le 28 mars 2019.
Par conclusions d'incident du 26 juillet 2019, la société MCBG Conseil a soulevé à titre principal l'irrecevabilité de l'appel interjeté et à titre subsidiaire sollicité la radiation du rôle pour défaut d'exécution.
Par ordonnance du 13 février 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré nulle la déclaration d'appel de M. [T].
Par arrêt du 2 juillet 2021, la cour a infirmé l'ordonnance du 13 février 2020 et a déclaré l'appel régulier.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juillet 2021, la société MCBG Conseil a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation. Au visa des articles 58, 515 et 526 du code de procédure civile, elle demande au conseiller de la mise en état :
-de constater que M. [J] [T] ne s'est pas exécuté des condamnations mises à sa charge en vertu du jugement rendu, à son encontre, par le tribunal de grande instance de Paris, le 15 janvier 2019,
-En conséquence,
-d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° 19/06040 par application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile,
-En tout état de cause :
-de débouter M. [J] [T] de toutes ses demandes fins et conclusions,
-de condamner M. [J] [T] à payer à la société MCBG Conseil la somme de 3.000 euros sur le fondement -de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M. [J] [T] au paiement des frais et dépens taxables de la présente instance.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 16 mars 2023 et fixée à l'audience de plaidoiries du 31 mai 2023.
L'ordonnance de clôture a été révoquée par ordonnance du 31 mai 2023 dans la mesure où il n'avait pas été statué sur l'incident soulevé par la société MCBG Conseil par conclusions du 23 juillet 2021 et l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
M. [J] [T] n'a pas conclu sur l'incident. L'avocat constitué avait déposé le 31 mai 2023 un dossier de plaidoiries en indiquant être sans nouvelles de son correspondant et du client.
SUR CE,
Sur la demande de radiation
Conformément aux dispositions de l'article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ces dispositions ' nouvel article 524 du code de procédure civile - s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. L'instance ayant été introduite devant le tribunal de commerce avant cette date, ce sont les dispositions issues de l'article 526 qui trouvent application.
Aux termes de l'article 526 ancien du code de procédure civile :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908et 911.
Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
Par message RPVA du 19 février 2019, le jugement querellé a fait l'objet d'une notification entre avocats et d'une signification à M. [T] le 24 juillet 2019 par PV 659. Suivant courrier officiel du 31 mai 2019, le conseil de la société MCBG a sollicité le règlement des condamnations mises à la charge de M. [T], en vain.
Aucun pièce n'est produite justifiant l'absence d'exécution par l'appelant du jugement du 15 janvier 2019 revêtu de l'exécution provisoire.
Il convient par conséquent de prononcer la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 19/06040 du rôle. La réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'appelant succombant en cet incident, il convient de le condamner aux dépens.
Il apparaît également équitable de condamner M. [J] [T] à payer à al société MCBG Conseil la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
PRONONÇONS la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 19/06040 du rôle ;
DISONS que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
CONDAMNONS M. [J] [T] aux dépens ;
CONDAMNONS M. [J] [T] à payer à la société MCBG Conseil la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 07 Décembre 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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