Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02686 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3MU
Minute n° 23/00258
[U], [W]
C/
[C], S.C.E.A. L'ABEILLE A GELEE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 10 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00620
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
Madame [T] [U] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
S.C.E.A. L'ABEILLE A GELEE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 Octobre 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 07 Novembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
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''''''''' M. [J] [W], [T] [U] épouse [W] et M. [B] [C] ont, selon statuts du 28 mars 2019, créé une société civile d'exploitation agricole (SCEA) dénommée «'L'abeille à Gelée'» ayant pour objet l'exploitation des biens agricoles apportés par les associés, achetés ou pris à bail par elle ou mis à disposition par ses membres et généralement toutes les activités se rattachant à cet objet, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société.
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'''''''' Le siège social de la société a été fixé au [Adresse 2] à [Localité 4].
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''''''''''' Aux termes du titre II des statuts de la SCEA, Mme [W] a apporté à la société une somme de 70,05'euros et en pleine propriété des valeurs d'exploitation pour 8'800'euros.
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M. [W], intervenu comme conjoint de l'apporteur, est associé au titre de la moitié des parts sociales de Mme [W].
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M. [C] a apporté en numéraire la somme de 1'722,20'euros et en pleine propriété des valeurs d'exploitation évaluées à 7'077,80'euros, soit un total de 8'800'euros.
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''''''''''' Selon l'article 7 des statuts de la SCEA, le capital social a été divisé en 176 parts d'un même montant soit 44 parts pour Mme [W], 44 parts pour M. [W] et 88 parts pour M. [C].
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''''''''''' Mme [W] et M. [C] ont été désignés comme gérants de la SCEA.
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''''''''''' Arguant de divergences de conception entre les associés quant aux axes à envisager pour le développement et la gestion de la SCEA L'abeille à Gelée apparus dans les deux mois de la création de la société, M. et Mme [W] ont, par acte d'huissier signifié le 10 mars 202, assigné M. [C] et la SCEA L'Abeille à Gelée, devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir au visa des dispositions de l'article 1844-7 du code civil':
-''''''' Recevoir l'intégralité de leurs moyens et prétentions ;
-''''''' Prononcer la dissolution anticipée de la SCEA L'abeille à Gelée, société civile d'exploitation agricole ;'
-''''''' Nommer tel liquidateur qu'il plaira au tribunal de désigner pour procéder à la liquidation de la SCEA L'abeille à Gelée et accomplir toutes formalités légales y afférentes ;
-''''''' Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-''''''' Condamner M. [C] à payer à Mme [W] et à M. [W] la somme de 2'000'euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-''''''' Condamner M. [C] aux entiers frais et dépens.
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La SCEA L'Abeille en Gelée n'a pas constitué avocat en première instance.
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''''''''''' Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Metz a':
-''''''' Débouté Mme [T] [W] et M. [J] [W] de leur demande de dissolution judiciaire de la SCEA L'Abeille A Gelée et de toutes leurs conséquences de droit ;
-''''''' Condamné in solidum Mme [T] [W] et M. [J] [W] aux dépens ;
-''''''' Débouté Mme [T] [W] et M. [J] [W] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-''''''' Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
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Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 29 novembre 2022, les consorts [W] ont interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il les a':
-''''''' déboutés de leur demande de dissolution judiciaire de la SCEA L'Abeille A Gelée et toutes leurs conséquences de droit,
-''''''' condamnés in solidum aux dépens,
-''''''' déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
'
M. [C] a formé appel incident par voie de conclusion réclamant l'infirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné les consorts [W] aux dépens.
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Malgré signification, par acte du 13 mars 2023, de la déclaration d'appel et des conclusions justificatives d'appel a l'un de ses représentants légaux, M. [C], La SCEA L'Abeille A Gelée n'a pas constitué avocat à hauteur d'appel.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le'12 octobre 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties
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Par conclusions du 16 février 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [W] demande à la cour d'appel de':
-''''''' «'Déclarer l'appel de Mme [T] [W] et de M. [J] [W] recevable et fondé,
-''''''' Infirmer le jugement en ce qu'il a :
o'' Débouté Mme [T] [W] et M. [J] [W] de leur demande de dissolution judiciaire de la société civile d'exploitation agricole l'Abeille à Gelée et de toutes ses conséquences de droit,
o'' Condamner in solidum Mme [T] [W] et M. [J] [W] aux dépens,
o'' Débouter Mme [T] [W] et M. [J] [W] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code Procédure civile,
Statuant à nouveau,
-''''''' Prononcer la dissolution anticipée de la Société civile d'Exploitation Agricole l'Abeille à Gelée, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3],
-''''''' Nommer tel liquidateur qu'il plaira à la cour de désigner pour procéder à la liquidation de la société civile d'exploitation agricole L'Abeille à Gelée et accomplir toutes formalités légales y afférentes,
-''''''' Condamner M. [B] [C] à payer à Mme [T] [W] et M. [J] [W] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-''''''' Condamner M. [B] [C] aux entiers frais et dépens'».
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Au soutien de leurs prétentions, les consorts [W] se prévalent de l'article 1844-7 du code civil, évoquant l'existence d'un certain nombre d'inexécution de ses obligations par l'un des associés et une mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. Ils affirment notamment que M. [C], pourtant cogérant, s'est désintéressé de la gestion de la société.
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Ils exposent assumer seuls l'ensemble des frais de comptabilité et de fonctionnement de la société, qu'il n'y a plus entre les associés d'affectio societatis et que la société ne génère plus aucun revenu.
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Les consorts [W] estime en outre que, compte tenu de l'accord des parties, il convient de prononcer la dissolution anticipée de la SCEA Les Abeilles à Gelée.
'
Par conclusions du 06 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour d'appel de':
-''''''' «'Faire droit à l'appel incident de M. [B] [C]
-''''''' Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné in solidum Mme [T] [U] épouse [W] et M. [J] [W] aux dépens
Statuant à nouveau :
Vu l'article 1844-7.5° du code civil,
-''''''' Prononcer la dissolution anticipée de la SCEA L'Abeille à Gelée et désigner tel liquidateur qu'il plaira à la cour pour y procéder et accomplir toutes formalités nécessaires,
-''''''' Débouter Mme [T] [U] épouse [W] et M. [J] [W] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires et particulièrement de leur demande tendant à la condamnation de M. [B] [C] à leur verser la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-''''''' Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Mme [T] [U] épouse [W] et M. [J] [W] aux dépens de première instance
-''''''' Vu les circonstances, délaisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens d'appel et juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour'».
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Au soutien de ses prétentions, M. [C] expose que les justes motifs énoncés à l'article 1844-7 du code civil ne sont pas limitatifs et qu'en l'espèce ses demandes et conclusions quant à la dissolution de la société concordent avec celles présentées par les consorts [W].
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M. [C] affirme qu'il n'y a plus d'affectio societatis et que l'objet de l'entreprise, à savoir la production et la vente de gelée royale, n'existe plus puisqu'il n'y a plus de ruche. M. [C] évoque également une absence totale d'activité et de revenus de l'entreprise, que les consorts [W] ne lui permette plus l'accès au laboratoire ni aux comptes de la société, caractérisant selon lui la mésentente et la paralysie totale de l'entreprise. '
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MOTIVATION
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1 - Sur la dissolution anticipée de la société
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Aux termes de l'article 1844-7, alinéa 5, du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
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En l'espèce, les consorts [W] et M. [C] s'accordent sur l'existence d'une mésentente persistante entre eux, à l'origine d'une perte de l'affectio societatis, de sorte que la demande de dissolution anticipée de la SCEA L'Abeille à Gelée, qui plus est présentée par chacun d'eux, est bien fondée sur un juste motif.
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De plus, il est allégué de part et d'autre et démontré par l'exercice comptable 2020 que la SCEA L'Abeille à Gelée n'exerce plus d'activité. Il n'est également pas contesté que M.'[C] n'a plus accès au laboratoire destiné à la transformation des produits, ni qu'il ne dispose plus de ruches. Il apparait ainsi que le fonctionnement de la SCEA L'Abeille à Gelée est totalement paralysé.
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Il y a donc lieu de faire droit aux demandes des consorts [W] et de M. [C] et de prononcer, en conséquence, la dissolution anticipée de la SCEA L'Abeilles à Gelée.'
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Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
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Il convient également, en application de l'article 1844-8, alinéa 2, du code civil, et conformément aux demandes convergentes des parties, de désigner la SCP Noël [S], prise en la personne de [R] [S], en qualité de liquidateur.
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2 - Sur les dépens et l'articles 700 du code de procédure civile
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La cour confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 10 novembre 2022 en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [W] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'infirme en ce qu'il les a condamnés aux dépens.
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Statuant à nouveau, la demande principale présentée par chacune des parties étant identique depuis la première instance et puisqu'il y est désormais fait droit, l'équité commande de laisser à chacune d'elles la charge de leurs propres frais et dépens de première instance et d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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La cour,
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Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions dévolues à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] [W], née [U], et M. [J] [W] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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Statuant à nouveau,
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Prononce la dissolution anticipée de la société civile d'exploitation agricole L'abeille à Gelée,
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Désigne la société civile professionnelle Noël [S], prise en la personne de [R] [S], en qualité de liquidateur.
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Condamne les parties aux dépens de première instance qui seront partagés entre elles par moitié';
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Y ajoutant,
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Condamne les parties aux dépens d'appel qui seront partagés entre elles par moitié';
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Le Greffier La Présidente de Chambre
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