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Cour de cassation, 25 mars 1997. 92-70.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.350

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Georgette Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 22 avril 1992 par le juge de l'expropriation du département des Bouches du Rhône, siégeant à Marseille, au profit du département des Bouches du Rhône, dont le siège est Hôtel du département, 13256 Marseille, représenté par le président du conseil général, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi, invoquée par la défense : Attendu que, par déclaration faite le 20 juillet 1992 au greffe du tribunal de grande instance de Marseille, Me X..., agissant au nom et comme mandataire de Mlle Georgette Y..., a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 22 avril 1992 par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône au profit du département des Bouches-du-Rhône; que l'autorité expropriante soutient que la déchéance est encourue, le pourvoi ne lui ayant pas été notifié ; Mais attendu que Mlle Y... justifie avoir notifié la déclaration de pourvoi au prefet du département des Bouches-du-Rhône dans le délai de huitaine prévu à l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ; que la notification a été valablement faite à ce fonctionnaire, à la requête duquel l'expropriation avait été prononcée ; Sur le moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que pendant le déroulement de l'enquête parcellaire, Mlle Georgette Y... a adressé une lettre au commissaire enquêteur qui établit qu'elle a eu connaissance de l'enquête et a fait part, en temps utile, de ses observations; qu'elle est ainsi mal fondée à se prévaloir de vices éventuels qui ne lui font pas grief ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et l'arrêt de cessibilité, le moyen est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Georgette Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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