Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-10.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.317
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raoul B..., gérant de la société Méditerranée industrielle agricole dite MIA, dont le siège social est à Antibes (Alpes-Maritimes), domaine des Terriers, La Croix Rouge, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de M. Philippe X..., administrateur judiciaire, demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), l'Empire, ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire des successions de Mme Y... épouse séparée de biens de M. Z..., désigné à ces fonctions suivant ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance de Grasse du 11 décembre 1980, à la requête de M. Z..., ainsi qu'en sa qualité de mandataire de M. Jacques Z... et de la SCI La Condamine, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 1991), que le 17 mars 1971, les époux A... ont promis de vendre un terrain à M. B..., au prix de 300 000 francs, payable par mensualités de 2 500 francs pendant 20 ans, l'acte comportant une clause de révision triennale ; que, suivant un acte authentique du 18 février 1972, Mme Z... a fait apport, à une société, d'une propriété rurale située dans le même quartier ; que Mme Z... est décédée le 9 octobre 1972 ; que M. B... a été autorisé, par une ordonnance du 20 décembre 1972, à consigner les sommes dues entre les mains d'un séquestre, puis par une seconde ordonnance, du 23 juin 1976, à suspendre ces versements et à s'acquitter directement entre les mains des créanciers de M. Z... ; que M. X..., désigné, le 11 décembre 1980, en qualité d'administrateur de la succession de Mme Z..., a fait délivrer, le 4 juin 1986, un commandement de payer à M. B... en l'informant de sa volonté de se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans la promesse ; que, le 20 juin 1986, M. B... a assigné M. X... en nullité de ce commandement et en réitération de la vente ;
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité, alors, selon le moyen, "1 / que l'erreur de dénomination de l'auteur d'un commandement visant la clause résolutoire, fût-il délivré à la requête d'une personne titulaire du pouvoir de représenter le véritable créancier de l'obligation, constitue une irrégularité de fond qui a entraîné de plein droit la nullité de l'acte de procédure sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; qu'en affirmant le contraire pour débouter le destinataire d'un tel acte de sa demande en nullité au motif que cette erreur ne lui a causé aucun préjudice, la cour d'appel a violé l'article 119 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, lorsque l'imprécision des termes d'un commandement visant une clause résolutoire ne permet pas au preneur de connaître, de façon précise, les infractions qui lui sont reprochées et auxquelles il doit remédier, la mise en demeure est sans effet et ne peut servir de base à l'application de la clause résolutoire ; qu'en se bornant à déclarer que M. B... n'établit ni n'allègue aucun grief en relation avec la référence erronée du commandement au décret du 30 septembre 1953 ou la désignation inexacte des mensualités et du contrat improprement qualifiés, les unes de loyers, l'autre de bail, sans rechercher si, en l'état de ces mentions erronées, la mise en demeure comportait des précisions suffisantes pour avoir effet, ce que l'absence de toute autre information que lesdites mentions excluait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que M. B... n'ayant pas invoqué l'inefficacité du commandement du 4 juin 1986 au vu de l'imprécision de cet acte, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant exactement que l'erreur d'identité de l'auteur du commandement de payer n'était pas constitutive d'une irrégularité de fond dès lors que M. X... avait le pouvoir de délivrer l'acte en sa qualité d'administrateur de la succession de Mme Z..., la référence erronée à la succession Boule étant constitutive d'un vice de forme ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de constater la résolution de la promesse de vente et de le condamner au paiement de certaines sommes, alors, selon le moyen, "1 / que la clause d'indexation stipulait que "le montant de la mensualité susvisée peut être susceptible d'être révisé tous les trois ans en fonction de cet indice" ; qu'en affirmant néanmoins que l'application automatique de l'indexation correspondait à la commune intention des parties, la cour d'appel s'est livrée à une interprétation totalement incompatible avec les termes clairs et précis de cette clause d'où résultait tout au contraire que la révision en fonction de l'indice n'était qu'une simple possibilité laissée à la discrétion des promettants et nécessitait une notification préalable ; qu'en dénaturant ainsi ce texte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la clause résolutoire ne joue pas si le débiteur a été autorisé à suspendre ses versements par le juge des référés ; qu'en affirmant que si le règlement du versement des mensualités avait été judiciairement suspendu à compter de l'ordonnance de référé du 20 décembre 1972 jusqu'au 23 juin 1976,
cette dernière ordonnance autorisant seulement M. B... à s'acquitter des paiements entre les mains des créanciers de M. Z..., la cour d'appel a méconnu la portée de ces deux décisions prises tout ensemble d'où il résultait au contraire qu'après avoir été autorisé par la première en date à se libérer valablement de toutes sommes échues ou à échoir en vertu de la promesse entre les mains d'un séquestre, M. B... avait été autorisé par la seconde ordonnance du 23 juin 1976 à suspendre ces mêmes versements ; qu'en dénaturant ainsi les dispositions de ces deux décisions judiciaires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et, par voie de conséquence, privé sa décision de base légale au regard de ce même texte ; 3 / qu'en déclarant que la mise en demeure de payer était demeurée infructueuse dans le mois du commandement délivré le 4 juin 1986, sans constater le caractère insatisfactoire de l'offre de paiement faite par M. B..., dans son opposition à commandement par voie d'assignation en date du 20 juin 1986, soit avant l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1257 et 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la promesse de vente que l'indemnité mensuelle faisait l'objet d'une clause d'indexation de plein droit, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des décisions des 20 décembre 1972 et 23 juin 1976, a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant, d'une part, que M. B... n'établissait pas avoir exécuté la seconde de ces décisions, qui l'autorisait seulement à s'acquitter des paiements entre les mains des créanciers de M. Z..., et, d'autre part, que la mise en demeure de payer dans le mois du commandement était demeurée infructueuse ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. X..., ès qualités, les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme X..., ès qualités ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. B... ;
Condamne M. B..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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