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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 décembre 2024. 2314656

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2314656

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 octobre 2023 et le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Pigot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire. Par un courrier du 3 octobre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal a sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, M. A déclare maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, M. A fait valoir qu'il ne s'oppose pas au prononcé d'un non-lieu à statuer dès lors qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Toutefois, il déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a, conformément à la demande du requérant, délivré à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. B A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 13 décembre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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