Cour de cassation, 24 janvier 1990. 87-18.987
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.987
Date de décision :
24 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Maxime X..., né le 15 mai 1946 à Marrakech (Maroc), de nationalité française, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre-section A), au profit :
1°/ de la Compagnie d'assurance "GROUPE DROUOT", ayant siège secondaire ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ de la SAMA, ayant siège ... (9ème),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Mabilat, rapporteur ; MM. Z..., Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Compagnie d'assurance "Groupe Drouot" et de la société anonyme Sama, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en garantie d'assurance à l'encontre de la SAMA (groupe Drouot), assureur de la responsabilité décennale de M. Y..., qui avait construit, sans toutefois achever les travaux, une maison d'habitation dont M. X... a pris possession, avec l'accord de l'entrepreneur, et dans laquelle sont apparus des désordres, et qui a été, par un jugement du 17 janvier 1983, déclaré responsable de ces désordres et condamné à réparer les préjudices subis par le maître de l'ouvrage, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que les travaux litigieux n'ont fait l'objet d'aucune réception et que, s'il y a eu prise de possession, celle-ci ne peut manifester la volonté de recevoir
l'ouvrage, puisque les époux X... ne se sont installés dans les lieux qu'en raison du retard pris par le chantier et dans des conditions précaires ; Attendu qu'en fondant ainsi sa décision sur l'absence de réception de l'ouvrage, sans avoir soumis cette circonstance à la discussion contradictoire des parties, alors que l'assureur de la garantie décennale du constructeur ne l'avait pas invoquée, mais avait, au contraire, admis tant en première instance qu'en cause d'appel, qu'il y avait eu réception de l'ouvrage, bien qu'avec réserves, par M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Compagnie d'assurance "Groupe Drouot" et la société anonyme Sama, envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de six cent six francs quatre vingt dix centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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