Texte intégral
N° RG 22/03193 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIWA
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 29 mars 2022
RG : 11-21-3363
[H]
C/
[W]
[16]
TRESORERIE [Localité 7] MUNICIPAL-METROPOLE [Localité 7]
[11]
TRESORERIE [Localité 7] HOSPICES CIVILS
CAF DU RHONE
[15] CHEZ [17]
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 04 Mai 2023
APPELANT :
M. [I] [H]
né le 26 Décembre 1952
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant
INTIMEES :
Mme [J] [W] épouse [H]
née le 1er Février 1965
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
[16]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
TRESORERIE [Localité 7] MUNICIPAL-METROPOLE [Localité 7]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante
[11]
CHEZ [12]
[Adresse 13]
[Localité 5]
non comparante
TRESORERIE [Localité 7] HOSPICES CIVILS
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
CAF DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
[15] CHEZ [17]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparant
Mme [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mars 2023
Date de mise à disposition : 04 Mai 2023
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 3 juin 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [I] [H] et Mme [J] [H], née [W], du 17 mai 2021, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 2 septembre 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 19.507,85 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 188 euros,
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 4.129,02 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 6 septembre 2021 à M. et Mme [H].
Par lettre recommandée envoyée le 17 septembre 2021 à la commission, M. et Mme [H] ont contesté les mesures imposées du 2 septembre 2021.
Les parties ont été convoquées devant le tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation. A l'audience, Mme [H] a expliqué que la mensualité préconisée était excessive, notamment au regard de certaines factures reçues après la décision de la commission, qui n'ont pu être prises en compte dans l'estimation de leurs charges.
Par jugement du 29 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable et fondée la contestation de M. et Mme [H],
- fixé à la somme de 110,72 euros la mensualité de remboursement de M. et Mme [H],
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission, conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 18.975,47 euros sur une durée de 66 mois, sans intérêt,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à M. [H] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 avril 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 20 avril 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement, faisant valoir qu'il avait adressé divers documents à l'adresse communiquée par le juge le jour de l'audience, documents manifestement non pris en compte.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mars 2023.
A cette audience, seule la fille de M. [H] se présente sans pouvoir. Elle explique que son père est malade et reste actuellement en Tunisie. Elle ajoute que ses parents ne sont plus séparés, qu'ils règlent les mensualités fixées par le jugement, mais au prix de sacrifices et que leur situation financière est difficile, nécessitant l'aide de leurs enfants.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, à l'exception de Mme [T] [L], le courrier recommandé étant revenu avec la mention destinataire inconnu à l'adresse, la présente décision sera rendue par défaut, en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Devant la cour d'appel la procédure sans représentation obligatoire, applicable en matière de surendettement, est régie par les articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 931 du code de procédure civile prévoit que les parties se défendent elles mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement.
Le représentant doit, s'il n'est pas avocat disposer d'un pouvoir spécial.
L'article 763 du code précité appicable devant le tribunal judiciaire pour les procédures sans représentation obligatoire rappelle que les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
- un avocat,
- leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité,
- leurs parents ou alliés en ligne directe,
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus,
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant s'il n'est avocat doit justifier d'un pouvoir spécial.
En l'espèce, la fille de M. [H] ne justifie pas d'un pouvoir spécial et ne peut donc valablement représenter son père. Ce dernier a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 9 février 2023, et la lettre de convocation rappelle la nécessité d'être présent ou représenté et les modalités de représentation avec la nécessité d'un pouvoir spécial pour le représentant qui n'est pas avocat.
M. [H] ne comparaissant pas, n'ayant pas été dispensé de comparaître et ne se faisant pas régulièrement représenter, l'appel n'est pas soutenu et la cour n'est saisie d'aucun moyen contre la décision frappée d'appel.
Ne relevant aucun moyen d'ordre public de nature à infirmer la décision attaquée, la cour ne peut que la confirmer en toutes ses dispositions.
Les dépens sont à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rappelle néanmoins qu'en cas de changement significatif de la situation de M. [H], par rapport à celle prise en compte par le jugement, le débiteur pourra saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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