Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/02642
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02642
Date de décision :
10 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUILLET 2025
N° RG 23/02642
N° Portalis DBV3-V-B7H-WC6P
AFFAIRE :
[M] [I]
C/
S.A.R.L. VELIACOM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F18/01926
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Grégory VAVASSEUR
Me Laurence CIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [I]
Né le 5 septembre 1984 à [Localité 8] (95)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Grégory VAVASSEUR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 238
APPELANT
****************
S.A.R.L. VELIACOM
N° SIRET : 494 015 373
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurence CIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1613
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALÉ, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [I] a été engagé par la société Veliacom par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2012 en qualité d'attaché commercial senior, statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des télécommunications.
En dernier lieu, le salarié occupait le poste de directeur régional depuis le 1er janvier 2018.
Par lettre du 1er mars 2018, M. [I] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 19 mars 2018, puis il a été licencié pour faute lourde par lettre du 22 mars 2018.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 20 juillet 2018, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Veliacom au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, mise à pied injustifiée et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 7 juillet 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le licenciement de M. [I] repose sur une faute lourde,
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Veliacom de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- dit que les dépens sont à la charge de M. [I].
Par déclaration au greffe du 22 septembre 2023, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 6 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- débouter la société Veliacom de toutes ses demandes, notamment en son appel incident,
- dire et juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Veliacom à lui verser la somme de 134 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture abusive du contrat de travail,
- dire et juger que la mise à pied conservatoire est injustifiée,
en conséquence,
- condamner la société Veliacom à lui verser la somme de 13 628,64 euros à titre d'indemnité compensatrice pour la période de mise à pied injustifiée et celle de 1 362,86 euros au titre des congés payés y afférant,
- condamner la société Veliacom à lui verser la somme de 57 612 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 5 761, 20 euros au titre des congés payés y afférant,
- condamner la société Veliacom à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Veliacom demande à la cour de :
- constater que M. [I] a commis une faute lourde justifiant son licenciement pour faute lourde,
en conséquence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- juger que le licenciement de M. [I] est fondé sur une faute lourde,
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- la recevoir en son appel incident,
Infirmer la décision entreprise,
- faire droit à sa demande formée reconventionnellement,
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 50 000 euros à titre d'exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner M. [I] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« Recruté en qualité de Directeur Régional, il vous appartenait, au regard de vos fonctions de soumettre des propositions commerciales à nos clients, ou de faire soumettre des propositions commerciales par les membres de la société placé sous votre subordination, conformes à notre politique tarifaire commerciale, incluant tous les services payants.
Or, au regard de la multiplication des réclamations de notre clientèle, nous avons remarqué que vous avez délibérément manqué à votre devoir de contrôle concernant les propositions commerciales envoyées notamment par [G] [C], sous votre responsabilité, et ce afin, d'en tirer un bénéfice personnel financier pour mieux porter atteinte aux intérêts de la société VELIACOM.
En effet, il apparaît des éléments qui ont été portés à notre connaissance qu'à partir du mois de Décembre 2017 et dans le cadre d'un projet de créer votre propre structure concurrente à la société VELIACOM, vous avez encouragé les commerciaux à faire des ventes « All Include » afin de maximiser la facturation et vos commissions respectives.
Ainsi, pour « financer » votre départ par une augmentation significative de votre rémunération variable, vous avez délibérément multiplié les propositions commerciales « All Include », ne mentionnant pas, volontairement, certains éléments qui seraient ultérieurement facturés au client, ou facturés à part.
En effet, pour emporter l'accord des clients sur les propositions commerciales émises (par exemple ERA, ESOPE, SERABA), vous leur avez indiqué que dans le cadre d'une vente type « All Include », le loyer incluait toutes les prestations fournies par la société VELIACOM, omettant sciemment la prise en charge supplémentaire par le client de son accès internet, ses mobiles et les licences d'accès au réseau de ses téléphones.
En votre qualité de professionnel, et en violation de votre devoir de conseil, ces actions volontaires pour emporter l'accord de nos clients sur de fausses argumentations commerciales s'apparentent à des escroqueries dans notre profession, ce que nous ne pouvons tolérer.
En outre, votre comportement visant à contourner les règles de rémunération en vigueur dans l'entreprise n'est absolument pas conforme à ce que nous attendons de nos collaborateurs en termes d'intégrité. Par ces man'uvres, vous démontrez des méthodes de travail douteuses et une probité professionnelle très relative.
A cela s'ajoute que pour porter atteinte aux intérêts financiers de l'entreprise, à son image, pour mieux capter cette clientèle, a posteriori, vous avez sciemment « enterré le suivi des dossiers » en promettant des rappels que vous n'avez jamais réalisés, sans vous soucier de l'impact dramatique que cela aurait à court terme sur notre entreprise et son image.
De ces comportements sont nés les litiges avec les clients suivants :
o EG ELEC
o SCM BETTHET CROS GOZZI
o GARAGE STAFF
o SENSO IMMO
o ENTREPRISE CALCERRADA
o AU PETIT [Localité 10]
o CONSEIL CAPITAL PLUS
o MA BOUCHE RIT SARL
o SAS RISHEB
o ORPI MONDIAL GESTION
o WORLD METAL CONCEPT
o BL CONCEPT
o MULTIPOLES
o WANAFOOD
o LE DOME IMMOBILIER
o COM ONE DESIGN
o C PRINT ORDISELF
o SA G CHAMBERT
o FLASH COIFFURE
o [K] [N]
o [Localité 6] [Localité 5]
o SAS CABINET HOUSE SELLERS
o SSB MENUISERIE
o SASA LE RELAIS DE CHAMBLY
o SCI LA CARAVELLE
o DONJON OPTIQUE
o OZEO
o VIBAT
o ENERGY TRANSACTIONS
o AB ETANCHE
o ARANA FACILITIES
o ORPI AGENCE DU MARCHE
o AMP IMMO
o HOTEL DE LA GARE D'[Localité 9]
o STEPHANE PLAZA IMMOBILIER
o CREA PUB
o LES PASTO
o ORRYS IMMOBILIER
o HOTEL DE LA GARE
o ISOL PRO
o PARISIENNE DE LOCATION
o RESTAURANT LE [Localité 11] [Localité 7]
o ONCIALE FISCHBACHER
o ACTIF IMMO
o AUTO PREVENTION
Vos agissements contestables et contestés génèrent, selon nos premières estimations un risque financier de près de 30 000 euros, en contestations de créances, sans compter les dommages et intérêts auxquels nous serions susceptibles d'être condamnés.
Enfin, dans le cadre de votre projet de création d'une activité concurrente à la société VELIACOM, au mépris de vos obligations contractuelles et dans un véritable but de désorganisation de l'entreprise, vous avez :
o Reçu à plusieurs reprises dans votre bureau de notre siège, [T] [Y] (Commercial VELIACOM Master), [P] [D] (Commercial VELIACOM Master), [G] [C] (Commercial VELIACOM Master) pour les motiver à quitter l'entreprise et participer à votre projet de création d'une entreprise concurrente.
o Dénigré tant ma personne que l'entreprise pour créer les conditions d'un doute sur leur avenir en interne chez les commerciaux propre à servir vos intérêts dissidents.
Vous avez sollicité un RDV avec ALPHALINK, société concurrente de notre fournisseur de services et partenaire, afin d'achever le montage de votre structure au niveau des services à offrir à votre clientèle.
En effet, un RDV a été effectué le 12 janvier avec un fournisseur d'accès au réseau, ALPHALINK, rendez-vous au cours duquel étaient présents [B] [R] (Alphalink), [T] [Y] (Commercial VELIACOM Master) et [P] [D] (Commercial VELIACOM Master) et vous. Monsieur [G] [C] (Commercial VELIACOM Master) devait être présent mais a préféré ne pas se libérer pour ce RDV.
Certains membres de votre équipe, choqués par la méthode et ne souhaitant en aucune manière vous suivre dans ce projet d'atteinte délibéré aux intérêts de l'entreprise, nous ont informé de l'ensemble de ces éléments.
Interrogé sur ces faits, lors de l'entretien, vous les avez reconnus parlant de « curiosité » dans la création de votre propre entreprise et de la mise en place d'un « plan B » si votre avenir au sein de notre structure s'assombrissait.
Cependant, au regard de votre ancienneté et de votre connaissance parfaite de l'ensemble de nos procédures de commercialisation, vos agissements, remettent lourdement en cause le principe d'exécution de bonne foi du contrat de travail, ne permettant pas à la société d'envisager de poursuivre plus avant votre contrat de travail et ce de façon immédiate.
En effet, il est incontestable que vous avez délibérément agit à l'encontre de la société VELIACOM, avec intention de lui nuire, au mépris de toutes ses valeurs et notamment celles de transparence, d'engagement et ce notamment pour votre profit personnel en faisant une application volontairement frauduleuse de notre politique tarifaire, en portant atteinte à l'image de la société, en engageant sa responsabilité contractuelle auprès de nos différents partenaires, clients.
En conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute lourde. »
M. [I] qui poursuit l'infirmation du jugement fait valoir que la société Veliacom ne démontre pas quelle aurait été sa politique tarifaire et que ses actes seraient contraires à cette politique tarifaire. Il soutient que la société Veliacom ne démontre pas plus qu'il aurait fait usage de man'uvres trompeuses, soulignant qu'il ne fait rien d'autre que vendre des produits sur des contrats et documents établis par son employeur, qu'au demeurant la société Veliacom ne produit aucune preuve, notamment les contrats qui auraient fait l'objet de pratiques trompeuses, que le mécontentement des clients invoqué par la société Veliacom vient de difficultés structurelles, à savoir un manque d'effectif technique, dont il ne peut être tenu pour responsable. Il ajoute enfin que la création de sa société Vivalink trois mois après son licenciement est strictement sans rapport avec le litige, que la société Veliacom ne démontre aucun acte déloyal pendant l'exécution du contrat de travail, soulignant qu'il n'avait aucune obligation contractuelle l'empêchant de créer son activité, que la société Veliacom ne démontre aucun acte de préparation de sa société pendant son temps de travail ou sur son lieu de travail.
La société Veliacom réplique que M. [I] avait une dizaine de salariés sous sa responsabilité, qu'il les incitait à réaliser des ventes « all include » en omettant d'indiquer aux clients certains coûts pour obtenir leur signature, qu'en sa qualité de directeur régional il lui incombait d'inculquer aux commerciaux des pratiques conformes aux usages commerciaux, qu'il avait un devoir d'exemplarité et qu'au contraire il a cherché à gonfler son chiffre d'affaires pour voir sa rémunération variable augmenter. La société Veliacom ajoute que les fautes commises par M. [I] lui ont causé un préjudice considérable. Elle ajoute que M. [I] a gravement et délibérément violé son obligation contractuelle et légale de loyauté en préparant son départ aux fins de créer sa propre société et tenter de débaucher des salariés de la société Veliacom, faisant valoir que son comportement constitue a minima une faute grave. Elle soutient enfin que M. [I] s'est attaché à détruire l'image de la société Veliacom en régularisant des contrats frauduleux en tentant d'obtenir ensuite leur résiliation afin de pouvoir les démarcher avec sa nouvelle société.
***
La faute lourde est celle qui est commise par le salarié avec l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. La charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque.
Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le salarié est donc tenu d'une obligation de loyauté à l'égard de son employeur, durant l'exécution de son contrat. En vertu de son obligation de loyauté, le salarié doit s'abstenir de toute activité concurrente de celle de l'employeur pour son propre compte ou pour celui d'un autre employeur. Toutefois, l'obligation de non-concurrence de plein droit qui pèse sur le salarié ne lui interdit pas de concevoir et de préparer une future activité concurrente de celle de l'employeur, à la condition que cette concurrence ne devienne effective qu'après l'expiration du contrat de travail. En conséquence, avant la rupture du contrat de travail, le salarié peut préparer, hors de son temps de travail et sans utilisation des moyens de l'entreprise, la création d'une société, fût-elle concurrente, sous réserve que son exploitation débute effectivement après la rupture et que le salarié ne se soit pas livré, sur la période préparatoire à des man'uvres ou procédés déloyaux tels que le détournement de clientèle ou le débauchage de salariés.
En l'espèce, l'employeur invoque en substance les griefs suivants à l'encontre du salarié dans la lettre de licenciement :
- des pratiques commerciales malhonnêtes pour percevoir des rémunérations indues et financer son départ aboutissant à de nombreux litiges,
- une violation de son obligation contractuelle et légale de loyauté,
- des intentions malveillantes en portant atteinte à l'image et au crédit de l'entreprise.
S'agissant des pratiques commerciales malhonnêtes, à savoir des ventes « all include » sans informer les clients de tous les coûts annexes, la société Veliacom produit d'abord un échange WhatsApp, qui n'est pas daté, entre M. [I] et d'autres salariés, échange qui ne permet pas d'établir les pratiques commerciales malhonnêtes évoquées, s'agissant au demeurant d'un échange entre le directeur régional et ses commerciaux pour motiver ces derniers sur les ventes, en proposant à la clé une ceinture Salvatore Ferragamo. Elle produit également une attestation de Mme [F], salariée de la société Veliacom depuis octobre 2018, en qualité de responsable du service juridique et recouvrement, soit très postérieurement au départ de M. [I], qui déclare que les litiges ont été générés par un discours commercial trompeur et un manque de suivi des dossiers, évoquant des clients mécontents. Toutefois, cette attestation est également insuffisante à établir les pratiques trompeuses évoquées, celle-ci étant rédigée en termes très généraux, et ne permettant pas d'établir la réalité des pratiques malhonnêtes évoquées. Par ailleurs, si la société Veliacom produit des lettres de sociétés mécontentes, notamment la société Era Immobilier qui soutient qu'il lui avait été promis une offre « tout compris », elle ne produit ni le bon de commande ni le contrat correspondant. Les deux seuls bons de commandes versés à la procédure concernent pour le premier la société RMF, qui ne fait pas partie des sociétés listées dans la lettre de licenciement, outre que le bon de commande est daté du 17 février 2017, soit une période bien antérieure à celle incriminée par la société Veliacom (décembre 2017), et pour le second, la société [Localité 11] [Localité 7] qui ne fait apparaître aucune proposition « all include ». La société Veliacom ne produit pas non plus d'élément sur les litiges qu'elle invoque avec les clients qui auraient été générés par les pratiques incriminées, se contentant de l'affirmer, la seule attestation de la salariée, évoquée plus haut, en termes très généraux, étant à cet égard insuffisante à objectiver les litiges allégués. Elle ne produit pas non plus d'éléments objectifs qui démontreraient que le chiffre d'affaires de M. [I] et de son équipe aurait augmenté depuis décembre 2017. Dès lors ce premier grief n'est pas établi.
S'agissant de la violation de son obligation contractuelle et légale de loyauté, la société Veliacom produit l'extrait Kbis de la société Vivalink qui établit que son président est M. [I] et qu'elle a été immatriculée le 8 juin 2018, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail. Elle produit également des documents commerciaux qui démontrent que la société Vivalink exerce une activité similaire à celle de la société Veliacom. Néanmoins, elle ne produit aucun élément qui démontrerait que M. [I] aurait détourné de la clientèle pendant son contrat de travail ou qu'il aurait débauché des salariés. A cet égard, les deux attestations de salariés (M. [C] et M. [U]) que la société Veliacom produit ne permettent pas d'établir la tentative de débauchage : les deux salariés évoquent cette tentative en termes généraux, sans en préciser la date ni les circonstances, outre que M. [U] est ensuite revenu sur sa déclaration, ainsi que le justifie M. [I]. Si la société Veliacom évoque aussi la rencontre d'un fournisseur concurrent (Alphalink) sur le lieu du travail et avant la rupture du contrat de travail de M. [I], le mail du 19 décembre 2017 de la société Alphalink qu'elle produit à ce titre n'est pas adressé à M. [I] mais à un autre salarié de la société Veliacom et ne permet donc pas d'établir que M. [I] serait à l'origine de la rencontre. De la même manière, les attestations des deux salariés évoquées plus haut, rédigées en termes généraux et dont l'un d'eux s'est rétracté, ne permettent pas plus d'objectiver les affirmations de la société Veliacom ni d'établir que M. [I] serait à l'origine de cette rencontre avec un fournisseur concurrent afin de préparer la création de sa société. Dès lors la société Veliacom échoue à démontrer que des actes positifs de concurrence déloyale auraient été accomplis, à l'aide des moyens de l'entreprise et pendant le temps de travail et ne démontre donc pas que M. [I] aurait méconnu son obligation de loyauté, étant précisé qu'il n'est pas contesté que M. [I] n'est débiteur d'aucune obligation de non-concurrence postérieurement à la rupture de son contrat de travail. Ce grief n'est dès lors pas plus établi.
S'agissant des intentions malveillantes, la société Veliacom se contente d'affirmer que M. [I] enterrait les dossiers pour désorganiser la société Veliacom sans produire d'éléments utiles à ce titre, les échanges d'email entre M. [A], le dirigeant de la société et M. [I] mettant au contraire en exergue le problème structurel lié à l'absence de suivi technique et non une volonté de dénigrement ou de discrédit de la part de M. [I]. Par ailleurs, les développements de la société Veliacom sur la période postérieure à la rupture sont inopérants, M. [I] n'étant débiteur d'aucune obligation de concurrence à l'égard de son employeur, ainsi qu'il a déjà été dit. Enfin, l'attestation de Mme [F], déjà évoquée plus haut, ne permet pas non plus d'établir les griefs invoqués. Ce dernier grief n'est donc pas établi.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur ne démontre pas que M. [I] ait eu l'intention délibérée de porter préjudice, soit l'intention de nuire, à la société Veliacom. Il ne démontre pas plus l'existence d'une faute.
L'employeur n'établit donc pas l'existence d'une faute lourde ni même d'une faute du salarié.
Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires de M. [I]
En vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié, qui était employé dans une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés, a droit, en l'absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Le licenciement de M. [I] n'étant pas fondé, ainsi qu'il a été vu plus haut, celui-ci a par conséquent droit, en application de l'article L. 1235-3 précité, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculée sur la base d'un salaire de référence de 19 204 euros, dont le montant n'est pas contesté par la société Veliacom, et d'une ancienneté de six années complètes dans l'entreprise, comprise entre 3 et 7 mois de salaires.
La société Veliacom s'oppose au montant réclamé faisant valoir que M. [I] ne justifie pas de son préjudice.
Eu égard à son âge au moment de la rupture (né en 1984), à son ancienneté de six années complètes, à son salaire moyen (19 204 euros brut), aux circonstances de la rupture et à l'absence de justification de sa situation au regard de l'emploi après la rupture, il convient de lui allouer la somme de 75 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la charge de la société Veliacom.
M. [I] a droit également à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de trois mois de salaire, soit 57 612 euros, outre la somme de 5 761,20 euros au titre des congés payés afférents.
M. [I] est également bien fondé à solliciter un rappel de salaire au titre de sa mise à pied conservatoire injustifiée, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, à hauteur de la somme de 13 628,64 euros, outre celle de 1 326,86 euros au titre des congés payés afférents, la société Veliacom n'en contestant pas utilement le montant.
Sur la demande indemnitaire de la société Veliacom au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Si la société Veliacom sollicite une indemnisation à ce titre, il a été vu plus haut que celle-ci ne démontrait aucune exécution déloyale du contrat de travail par M. [I], outre qu'il est de principe que la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde.
La société Veliacom sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le remboursement des indemnités de chômage perçues par M. [I]
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par la société Veliacom aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [I] du jour de la rupture au jour de l'arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les intérêts légaux
Les intérêts au taux légal doivent courir :
- sur les sommes de nature salariale ou assimilée, à compter de la date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- sur les autres sommes, à compter du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Veliacom, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [I] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Veliacom à verser à M. [M] [I] la somme de 75 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Veliacom à verser à M. [M] [I] la somme de 57 612 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 5 761,20 euros brut au titre des congés payés afférents,
Condamne la société Veliacom à verser à M. [M] [I] la somme de 13 628,64 euros brut de rappel de salaire au titre de sa mise à pied conservatoire injustifiée, outre celle de 1 326,86 euros brut au titre des congés payés afférents,
Ordonne le remboursement par la société Veliacom aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [M] [I] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités,
Dit que les intérêts au taux légal doivent courir :
- sur les sommes de nature salariale ou assimilée, à compter de la date de présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- sur les autres sommes, à compter du présent arrêt,
Condamne la société Veliacom aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Veliacom à payer à M. [M] [I] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute les parties de toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique