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Cour d'appel, 23 mai 2019. 17/22330

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/22330

Date de décision :

23 mai 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 23 MAI 2019 N° 2019/239 Rôle N° RG 17/22330 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBUE4 [G] [B] C/ SAS ADREXO Copie exécutoire délivrée le : à : Me TESNIERE Me CHABAS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 06 Novembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/00983. APPELANT Monsieur [G] [B] né le [Date naissance 1] 1945 à[Localité 6]), demeurant [Adresse 5] -[Localité 4]S représenté par Me Mathilde TESNIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SAS ADREXO, prise en la personne de son président Mr [R] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Dominique CHABAS de la SCP CHABAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Mars 2019 en audience publique devant la cour composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Françoise PETEL, Conseiller Madame Anne DUBOIS, Conseiller, magistrat rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2019. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2019, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS : Entre le 27 janvier 2005 et le 31 janvier 2012, la SAS Adrexo a émis au profit de son salarié, [G] [B], en paiement de son salaire, 77 chèques d'un total de 109.974,43 euros, qui n'ont pas été encaissés. Considérant que les chèques constituent un justificatif de créance à l'encontre de son ancien employeur et pour ce dernier une reconnaissance de dette, [G] [B] a d'abord assigné la SAS Adrexo en paiement devant le conseil de prud'hommes d'Avranches le 21 mai 2013 puis devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence par acte du 17 décembre 2013. Par décision du 18 juin 2014, la juridiction prud'homale a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive du tribunal de grande instance. Par jugement du 6 novembre 2017, celui-ci a : - déclaré prescrite l'action en paiement des chèques émis par la SAS Adrexo au pro't de [G] [B] avant le 21 mai 2008 ; - rejeté l'exception de prescription pour les chèques émis après le 21 mai 2008 ; - condamné la SAS Adrexo à payer à [G] [B] la somme de 52.237,48 euros avec intérêts au taux légal ; - rejeté toute autre demande ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ; - condamné la SAS Adrexo aux dépens dont distraction au pro't de Maître Mathilde Tesniere. [G] [B] a interjeté appel les 13 et 14 décembre 2017. Une ordonnance du 15 janvier 2018 a joint les procédures. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 mars 2018 et tenues pour intégralement reprises, il demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - condamner la SAS Adrexo à lui payer la somme principale de 109.974,43 euros assortie des intérêts de droit à compter de l'assignation du 17 décembre 2013 ; - la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mathilde Tesniere conformément à l'article 699 du même code. Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 29 mai 2018 et tenues pour intégralement reprises, l'intimée demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en paiement des chèques émis par la SAS Adrexo au profit de [G] [B] avant la date du 21 mai 2008, - et, statuant à nouveau, - déclarer prescrite l'action en paiement des salaires antérieurs à décembre 2010, - débouter [G] [B] de sa demande de paiement de salaires dont il n'établit pas de manière suffisamment probante le montant, - le débouter de sa demande de paiement des frais irrépétibles et des dépens, - y ajoutant, - le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2019. *** ** SUR CE : [G] [B] fait valoir que si la validité d'un chèque se périme à l'expiration d'un délai d'un an et 8 jours, la créance dont il est l'instrumentum n'est pas affectée par cette péremption. Ainsi, selon l'ancien article 2269 du code civil, les créances, représentées par les chèques émis de 2005 à début 2008 étaient régies par la prescription mobilière de droit commun de 30 ans. Soulignant qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches le 21 mai 2013 d'une demande visant expressément les chèques non encaissés, il en déduit que les créances antérieures à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription, n'ont pu être atteintes par la prescription qui n'a commencé à courir que le 19 juin 2013. Il ajoute que le fait d'émettre des chèques vaut reconnaissance de dette et interrompt la prescription du recouvrement de la dette conformément à l'article 2241 al 2 du code civil, que la SAS Adrexo n'a jamais contesté être débitrice depuis 2005 et savait pertinemment que les chèques n'avaient pas été encaissés comme cela devait apparaître dans sa trésorerie. Il en conclut que son action en paiement pour les chèques antérieurs au 21 mai 2008 n'est pas prescrite, que le jugement attaqué devra être réformé sur ce point et l'intimée condamnée au paiement de la somme principale de 109.974,43 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation du 17 décembre 2013. Mais la SAS Adrexo répond valablement que la créance en cause est salariale et suit donc le régime spécifique de l'article L3245-1 du code du travail, dans sa version applicable à la date des salaires concernés, qui fixait la prescription de l'action en paiement ou en répétition du salaire à 5 ans. En revanche si l'employeur admet que la demande en justice interrompt le délai de prescription, il soutient à tort que la date de saisine du conseil de prud'hommes reste indéterminée, qu'elle est donc insusceptible d'avoir un effet interruptif et que seule l'assignation devant le tribunal de grande instance, le 17 décembre 2013, vaut interruption de prescription et fait jouer le délai de l'article L3245-1 précité, réduit à 3 ans par la loi du 14 juin 2013. Il ressort en effet de la décision du 18 juin 2014 que la date de la réception de la demande par la juridiction prud'homale est expressément mentionnée comme étant le 21mai 2013. La date de la saisine du conseil de prud'hommes doit donc être fixée à cette date de sorte que l'action en paiement des salaires reste soumise à la prescription quinquennale et n'est prescrite que pour les chèques émis avant le 21 mai 2008. [G] [B] sera par conséquent débouté de ses prétentions pour les chèques antérieurs. Par ailleurs, si les chèques valent seulement commencement de preuve par écrit de l'existence de la créance salariale de l'appelant auprès de l'intimée, celle-ci est corroborée par les attestations de [U] [E] et [D] [W] des 19 et 24 juillet 2013, témoignant, en leur qualité respective de ROC et de chef de centre, que chaque mois [G] [B] recevait son bulletin de salaire accompagné de son chèque et qu'ils ignoraient que ce dernier ne les encaissait pas, à tout le moins jusqu'en décembre 2012 s'agissant de M. [E]. Il en résulte, contrairement à la thèse de la SAS Adrexo, que la créance salariale de l'appelant existe bien à son égard, et qu'elle est due à hauteur de 52.237,48 euros représentant le montant total des chèques émis postérieurement au 21 mai 2008. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé. L'intimée qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** ** PAR CES MOTIFS la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS Adrexo à payer à [G] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE la SAS Adrexo aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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