Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-59 du code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 février 2010), que les époux X..., aux droits desquels se trouvent aujourd'hui les consorts X..., ont donné à bail rural aux époux Y... un ensemble de parcelle ; qu'ils leur ont, en 2007, délivré congé aux preneurs pour reprise personnelle au bénéfice d'un des leurs ; que les époux Y... ont alors contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux ;
Attendu que pour valider le congé pour reprise délivré, et déclarer les époux Y... et l'entreprise agricole à responsabilité limitée " Les Cascades " occupants sans droit ni titre des biens loués, l'arrêt retient que le bénéficiaire de la reprise, qui remplit les conditions de capacité exigées, dispose des moyens financiers pour posséder une quinzaine de vaches ; qu'il peut s'allouer les services d'une entreprise de travaux agricoles lui permettant d'exploiter la superficie en nature de pâture et de faciliter la valorisation des surfaces non mécanisables pour la nourriture de son bétail ; que cette activité, relativement peu contraignante ne nécessite pas une présence continuelle et peut être assurée dans le cadre d'une autre activité professionnelle en se faisant aider par un personnel salarié ou familial ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser une participation effective et permanente aux travaux, qui ne se limite pas à la direction et à la surveillance de l'exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les consorts X... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... et Mme Z... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... et de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour les époux Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé le congé délivré par les membres de l'indivision X...-Y... à M. A... et à Mme Sylvie Y... pour le 16 mai 2009 au profit de M. Fabrice X..., et dit que M. et Mme Y... et l'EARL « LES CASCADES » sont occupantes sans bail ni titre de la propriété, ordonnant la libération de celle-ci ;
AUX MOTIFS QU'il appartient au bénéficiaire de la reprise de justifier par tout moyen qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent ; la date d'appréciation des conditions est celle pour laquelle le congé est donné et non pas celle du jour de la délivrance du congé ; qu'en l'espèce, le congé doit être déclaré valable dès lors que le bénéficiaire de la reprise, qui remplit les conditions de capacité exigées, étant titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole, dispose des moyens financiers pour posséder une quinzaine de vaches dont il envisage l'élevage sur mes terres reprises et peut s'allouer les services d'une entreprise de travaux agricoles, lui permettant d'exploiter la superficie de 32 ha en nature de pâture pour permettre la valorisation des surfaces non mécanisables et les repousses de surface fanées, destinées à la nourriture du bétail qu'il entend posséder ; que cette activité relativement peu contraignante ne nécessite pas une présence continuelle et que M. Fabrice X... peut l'assumer, compte tenu de ses semaines de vacances, et de RTT dans le cadre de son activité professionnelle et ce d'autant plus qu'il n'est pas tenu d'assurer seul les travaux agricoles et peut se faire aider par un personnel salarié ou familial, s'agissant d'ailleurs d'une exploitation familiale, qui a été mise en valeur par ses parents, puis par son frère, aujourd'hui décédé ; que M. Fabrice X... dispose à proximité de l'exploitation d'une maison d'habitation située dans le même village et verse aux débats la situation de ses comptes bancaires, qui confirment ses capacités financières permettant la mise en valeur de l'exploitation agricole, puisque ses relevés bancaires font état de la somme de 36 000 euros d'économies permettant d'acheter le cheptel nécessaire ; que, dès lors, le contrôle a priori du respect par le bénéficiaire de la reprise de ce qu'il justifie des conditions exigées par les dispositions de l'article L. 411-59 du code rural, permet d'établir, en l'espèce, que le motif allégué au congé querellé quant à la reprise pour exploitation personnelle était réel ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans ; qu'il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; qu'il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou à défaut les moyens de les acquérir ; qu'il doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe ; que le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait tout en constatant que le bénéficiaire de la reprise entendait faire assurer les travaux de mise en valeur des biens repris par une entreprise de travaux agricoles, et sans même vérifier que M. Francis X... entendait habiter la maison située à proximité de l'exploitation, cependant que l'élevage d'un troupeau de bovins exigeait une présence permanente et continue sur l'exploitation, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L411-58 et L. 411-59 du Code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant encore comme elle l'a fait, tout en constatant que M. Fabrice X... entendait maintenir son activité d'agent commercial au service de GROUPAMA et maintenir son installation familiale à CLERMONT-FERRAND, soit à plus de 100 kilomètres du siège de l'exploitation qu'il envisageait de reprendre, ce qui constituait un obstacle à la mise en valeur directe des parcelles reprises, la Cour d'appel n'a pas davantage donné une base légale à sa décision au regard des mêmes textes.
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