Texte intégral
- N° RG 24/01860 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYRZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01860 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYRZ - M. [S] [M]
Ordonnance du 10 décembre 2024
Minute n° 24/1052
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [L] [N] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [S] [M]
né le 09 Février 1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 27 novembre 2024 dont fait l’objet M. [S] [M],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 10 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [S] [M], reçue et enregistrée au greffe le 10 décembre 2024 à 9H42,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 10 décembre 2024 à 9H42 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 10 décembre 2024,
M. [S] [M] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 7 décembre 2024 à 11 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 9 décembre 2024 à 12 heures pour les motifs suivants : agitation psychomotrice, déambulations nocturnes, désinhibition ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 07/12/24 à 11 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [S] [M] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024 à 13H07,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [S] [M] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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