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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-15.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.398

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre, Marie, François A..., 2°/ Mme Raymonde, Adèle Y..., épouse A..., demeurant tous deux route d'Aix-les-Bains à Albers, Côte Mailine (Savoie), 3°/ Mme A..., épouse B..., demeurant aux Maïottes, Les Complaisances Plaisances à Antibes (Alpes-Maritimes), 4°/ La Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF), dont le siège social est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de : 1°/ La Mutuelle du Mans assurances IARD, venant aux droits de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), 2°/ Mme veuve Bruno Z..., demeurant ... à Vihiers (Maine-et-Loire), et actuellement ... (Maine-et-Loire), prise en sa qualité d'héritière de feu Bruno Z... et d'administratrice légale des biens de ses deux enfants mineurs, Amélie et Arthur, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Blanc, avocat des consorts A... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne acte aux consorts A... et à la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre Mme Z... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 27 mars 1991), que, de nuit, l'automobile de M. A... est entrée en collision avec celle de M. Z... et ensuite avec l'automobile de M. X... venant en sens inverse ; que M. A..., ainsi que MM. Etienne et Maxime X..., passagers de M. X..., furent blessés, M. A... mortellement ; que les consorts X... et leur assureur, la Mutuelle générale française accidents (MGFA), ont demandé aux consorts A..., à la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ainsi qu'à M. Z... et à la Mutuelle sociale agricole d'Angers la réparation de leur préjudice ; que les consorts A... et la GMF ont appelé en garantie la MFGA, assureur de M. X... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a condamné les consorts A... et la GMF à indemniser les consorts X..., de les avoir déboutés de leur recours en garantie contre la MGFA, alors que, sauf à avoir commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, les passagers de M. X..., dans les droits desquels les consorts A... et la GMF étaient subrogés, pouvant obtenir de l'assureur du conducteur impliqué dans l'accident l'indenmisation de leur préjudice, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait violé les articles 1251-3 du Code civil et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'au moment du choc, la voiture de M. X... se trouvait dans son couloir de circulation où la voiture de M. A... était venue la heurter, que M. X... n'avait commis aucune faute et que la survenance, dans son couloir de circulation, du véhicule de M. A... avait constitué pour lui un fait imprévisible et irrésistible ; Que, de ces énonciations, qui caractérisent la faute de M. A..., la cour d'appel a pu déduire que les ayants droit de A... ne pouvaient exercer aucun recours contre M. X..., qui n'avait pas commis de faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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