Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-13.411
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.411
Date de décision :
12 décembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Friga Bohn, dont le siège social est sis rue Roger Salengro, à Genas (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1989 par la cour d'appel de Bourges, au profit :
1°) de la société anonyme Crevet, agissant par son représentant légal, domicilié ... (Nièvre),
2°) de M. Y..., demeurant ... (Nièvre),
3°) de la société GFF, dont le siège social est sis à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ...,
défendeurs à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; La société Friga Bohn, demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. Y..., demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mlle Fossereau, rapporteur, MM. X..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Goutet, avocat de la société Friga Bohn, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Crevet, de Me Ancel, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Meyer, avocat de la société GFF, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal qui est recevable :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 janvier 1989), que la société Crevet ayant chargé, en 1976, M. Y... de l'installation frigorifique de son entrepôt, a fait assigner en réparation de désordres cet entrepreneur et la Société Générale française frigorifique (GFF), à laquelle il avait acheté des éléments d'équipement, et qui a appelé en garantie la société Friga Bohn, fabricante ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée, sur le fondement des articles 1792 et 1648 du Code civil, par la société Friga Bohn, l'arrêt se borne à retenir que la garantie décennale ne s'applique pas dans les rapports entre constructeurs ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser quel était le régime de responsabilité et le délai d'action applicables dans les rapports entre la société GFF et la société Friga Bohn, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de M. Y... :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer applicable la garantie décennale à l'encontre de M. Y..., entrepreneur, l'arrêt énonce qu'"incontestablement les vices affectent le gros oeuvre ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui faisait valoir que l'installation réalisée après le gros oeuvre, ne faisait pas corps avec celui ci et que seules étaient défectueuses les ailettes, lesquelles ne constituaient pas de gros ouvrages, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Crevet et la société GFF, aux dépens exposés par la société Friga Bohn, liquidés à la somme de cent soixante neuf francs, à ceux exposés par M. Y... liquidés à la somme de dix huit francs trente cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique