Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2012
R. G. No 10/ 04417
AFFAIRE :
UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
C/
Me Philippe X...- Mandataire liquidateur de S. A. HOMETECH
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 27 Juillet 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY
Section : Activités diverses
No RG : 10/ 00256
Copies exécutoires délivrées à :
Me Claude-marc BENOIT
Me Bernard RIDET
Copies certifiées conformes délivrées à :
UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
Me Philippe X...- Mandataire liquidateur de S. A. HOMETECH, Thomas Y..., SOCIETE SOGITEX, SOCIETE EURONICS FRANCE
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST
130 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Me Philippe X...- Mandataire liquidateur de S. A. HOMETECH
...
...
78009 VERSAILLES CEDEX
représenté par Me Claude LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur Thomas Y...
...
27950 ST MARCEL
comparant en personne
assisté par Me RIDET avocat au barreau de Versailles
SOCIETE SOGITEX
Route d'Aix Noulette
62143 ANGRES
représentée par Me Sylvie ALRIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES
SOCIETE EURONICS FRANCE
Rue des Salines
ZI Sud-BP 45
35146 SAINT-MALO
représentée par Me Sylvie ALRIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
Par jugement du 27 juillet 2010, le Conseil de Prud'hommes de Poissy a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M Y... et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société HOMETECH, prononcée par jugement du Tribunal de commerce en date du 05 novembre 2009 les créances de celui-ci aux sommes de :
-12 000, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-400, 00 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
-4 000, 00 euros au totre de rappel de congés payés ;
-1 000, 00 euros à titre d'indemnité de retard.
Le jugement a également été déclaré opposable à l'AGS dans la limite de son plafond légal de garantie.
L'UNEDIC en sa qualité de gestionnaire de l'AGS a relevé appel de cette décision.
DEVANT LA COUR :
Par conclusions déposées le 30 janvier 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, l'UNEDIC a demandé à la Cour de constater son désistement d'instance et d'action et de débouter M Y... de ses demandes.
Elle a plaidé que le jugement prud'hommal avait été exécuté de sorte qu'aucune somme ne pouvait désormais lui être réclamée ; que même en procédure orale, l'écrit du demandeur formalisant un désistement d'instance et d'action produit immédiatement son effet extinctif avant même la date d'audience et que le désistement dessaisit la juridiction dès qu'il lui est communiqué de sorte que la juridiction ne peut plus statuer sur le fond ni apprécier des dommages et intérêts demandés par l'une ou l'autre partie ; que s'agissant des frais d'instance, ils ne sauraient être attribués à l'intimé dès lors que celui-ci n'a d'autre possibilité que de se soumettre au désistement d'instance.
À l'audience, M Y... était présent et assisté de son avocat. Ce dernier a fait toutes réserves sur l'assertion de l'UNEDIC selon laquelle toutes les sommes dues à son client au titre du jugement prud'hommal auraient été acquittées et a demandé condamnation de l'UNEDIC au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Me X... mandataire liquidateur de la SA HOMETECH régulièrement convoqué n'était ni présent ni représenté.
Les sociétés SOGITEX et EURONICS France, régulièrement convoquées n'étaient pas représentées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 401 du Code de procédure civile, " le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'absence de réserve de la part de l'UNEDIC et d'appel ou demande incidente de M Y... et des autres intimés, il convient de donner acte à celle-ci de son désistement.
Si le désistement formulé par écrit produit immédiatement son effet extinctif et ne permet plus de statuer sur une demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la partie intimée, la juridiction peut néanmoins statuer sur la demande de celle-ci formée à l'audience sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dès lors que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce et à défaut d'accord contraire, l'UNEDIC devra dédommager M Y... des frais exposés par celui-ci en cause d'appel pour la défense de ses intérêts.
Il y a lieu en conséquence de condamner l'UNEDIC pris en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, à verser à celui-ci la somme de 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l'appel seront à la charge de L'UNEDIC.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l'égard de L'UNEDIC et de Monsieur Y... et par arrêt réputé contradictoire à l'égard des autres parties
Constate le désistement d'appel de l'UNEDIC.
Condamne l'UNEDIC à verser à M Y... la somme de 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne l'UNEDIC aux dépens.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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