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Cour de cassation, 15 février 1990. 88-11.909

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.909

Date de décision :

15 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE-ET-MARNE, dont le siège est à Rubelles, Maincy (Seine-et-Marne), en cassation d'une décision rendue le 6 novembre 1987 par la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France, au profit de Monsieur Y... PALISSE, demeurant ... à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été victime d'un accident du travail le 20 juillet 1985 ; qu'à la date de consolidation, la caisse primaire a estimé qu'il n'y avait pas de séquelles indemnisables ; Attendu que cet organisme fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité d'Ile-de-France, 6 novembre 1987) d'avoir retenu un taux de 20 %, alors que la victime d'un accident du travail atteinte d'une invalidité antérieure ne doit être indemnisée au titre de la législation sur les accidents du travail que dans la mesure où l'aggravation de son état est imputable à l'accident ; qu'en l'espèce, M. X... avait été victime d'un accident du travail ; que l'expert avait relevé que cet accident était survenu sur un état antérieur ; qu'en s'abstenant de préciser si et, le cas échéant, dans quelle mesure l'accident litigieux avait aggravé l'état antérieur pour fixer le taux d'incapacité résultant de cet accident, la commission a privé sa décision de base légale au regard des articles L.434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de la décision attaquée ni des écritures qu'une discussion se soit élevée devant les juges du fond sur l'existence d'un état pathologique antérieur à l'accident du travail ; qu'elle ne saurait être instaurée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt dix.

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