Cour de cassation, 14 novembre 1989. 89-85.017
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.017
Date de décision :
14 novembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Gérard, inculpé de vols avec arme, voies de fait avec arme,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU en date du 30 juin 1989 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Sur le second pourvoi ;
Attendu que le demandeur ayant épuisé le droit de se pourvoir par l'exercice qu'il en a fait le 13 juillet 1989, le second pourvoi formé le 17 juillet d doit être déclaré irrecevable en application de l'article 618 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier pourvoi ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation n'a pas examiné la recevabilité d'un mémoire qui lui aurait été adressé tardivement pour une raison indépendante de la volonté du demandeur ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation, dont l'audience a eu lieu le 30 juin à dix heures, de ne pas avoir répondu à un télégramme qui lui aurait été adressé le même jour à 12 heures pour lui demander de déclarer recevable un mémoire qui lui avait été adressé tardivement ; qu'un mémoire tardif est nécessairement irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, pour ordonner le maintien en détention, la chambre d'accusation a satisfait aux prescriptions des articles 144 et 145 du code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 17 juillet 1989 ;
REJETTE le pourvoi formé le 13 juillet 1989 ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique