Cour d'appel, 28 mars 2008. 07/00350
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00350
Date de décision :
28 mars 2008
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ARRET DU
28 Mars 2008
N 42 / 08
RG 07 / 00350
NO- SB
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
19 Décembre 2006
COUR D' APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Sécurité Sociale-
APPELANT :
M. Michel X...
...
...
...
Comparant et assisté de Me AVELINE substituant la SCP TEISSONNIERE et associés (avocats au barreau de PARIS)
INTIME :
Société ASCOMETAL
Usine des dunes BP 129
59943 DUNKERQUE
Société ASCOMETAL
10 avenue de l' Arche
Faubourg de l' Arche
92419 COUBEVOIE CEDEX
Représentées par Me MOUKANAS substituant Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS)
CPAMTS DE DUNKERQUE
2 Rue de la Batellerie BP 4523
59386 DUNKERQUE CEDEX
Représentée par Mme VANCAYEZEELE agent de la caisse régulièrement mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
N. OLIVIER
: PRESIDENT DE CHAMBRE
T. VERHEYDE
: CONSEILLER
A. THIEFFRY
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : N. BERLY
DEBATS : à l' audience publique du 05 Février 2008
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du code de procédure civile, signé par N. OLIVIER, Président et par S. LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Michel X... a été salarié de la société ASCOMETAL à l' usine des Dunes de 1976 à 2005, période au cours de laquelle il a occupé successivement les postes d' ouvrier puis de démouleur et quenouilleur au service aciérie.
Il a régularisé une déclaration de maladie professionnelle no30 le 29 mars 2004 sur la base d' un certificat médical initial du 18 mars 2004, diagnostiquant des plaques pleurales bilatérales.
La CPAM de Dunkerque a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 19 juillet 2004 et lui a accordé une indemnité en capital avec un taux d' incapacité permanente partielle de 5 %.
Monsieur Michel X... a engagé une procédure en reconnaissance de faute inexcusable à l' encontre de la société ASCOMETAL le 2 février 2005 ; la tentative de conciliation n' a pas abouti.
Par courrier du 9 mai 2005, Monsieur Michel X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille d' une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ASCOMETAL.
Par jugement en date du 19 décembre 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille a :
- déclaré recevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l' employeur à l' origine de la maladie professionnelle reconnue le 9 juin 2004 ;
- dit que la maladie professionnelle dont Monsieur Michel X... était atteint était due à une faute inexcusable de la société ASCOMETAL ;
- déclaré opposable à l' employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur Michel X... ;
- dit que la réparation du préjudice serait versée directement par la CPAM de Dunkerque au bénéficiaire et qu' elle en récupérerait le montant auprès de l' employeur ;
- fixé au maximum la majoration du capital ou de la rente prévue servie à Monsieur Michel X... par la CPAM de Dunkerque et dit que cette majoration suivrait le taux d' I. P. P. en cas d' aggravation ;
- fixé à 2 000 € la réparation du préjudice moral de Monsieur Michel X... ;
- rejeté pour défaut de preuve, les demandes présentées au titre de la souffrance physique et du préjudice d' agrément ;
- condamné la société ASCOMETAL à verser à Monsieur Michel X... une indemnité de 500 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- dit n' y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu l' appel principal interjeté le 8 février 2007 par Monsieur Michel X... et l' appel incident interjeté le 9 février 2007 par la société ASCOMETAL
Vu les conclusions visées par le greffier le 28 janvier 2008 et soutenues oralement à l' audience par lesquelles Monsieur Michel X... demande à la Cour :
• de confirmer le jugement frappé d' appel en ce qu' il a :
- dit que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de la société ASCOMETAL ;
- fixé au maximum la majoration du capital qui lui est servi et dit que cette majoration suivrait le taux d' I. P. P. en cas d' aggravation ;
- fixé à 500 € l' indemnité au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
• de réformer le jugement sur les indemnisations financières ;
- fixer l' indemnisation de ses préjudices complémentaires comme suit :
* souffrance physique : 16. 000 €
* souffrance morale : 25. 000 €
* préjudice d' agrément : 16. 000 €
- condamner la société ASCOMETAL à lui payer la somme de 1. 600 € par application de l' article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Michel X... considère que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable commise par son employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé du fait de l' inhalation de poussières d' amiante. Il ajoute que les premiers juges ont sous estimé son préjudice.
Vu les conclusions visées par le greffier le 23 janvier 2008 et soutenues oralement à l' audience par lesquelles la société ASCOMETAL demande à la Cour :
- d' infirmer le jugement en ce qu' il a dit qu' elle avait commis une faute inexcusable et lui a déclaré opposable la décision par laquelle la CPAM de Dunkerque a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur Michel X... et, en conséquence, de dire la CPAM de Dunkerque non fondée en son action récursoire à son encontre ;
- subsidiairement, de confirmer le jugement sur l' indemnisation de Monsieur Michel X....
- plus subsidiairement, d' ordonner une mesure d' expertise sur l' évaluation des préjudices personnels ;
La société ASCOMETAL conteste avoir commis une faute inexcusable aux motifs qu' elle ne saurait être tenue d' une obligation de sécurité de résultat contenue dans le contrat de travail, qu' elle ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l' amiante, qu' elle n' utilisait ce matériau que pour protéger ses salariés de la chaleur et qu' elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié. Elle fait valoir par ailleurs que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM de Dunkerque lui est inopposable aux motifs que la Caisse n' a pas diligenté une véritable enquête administrative, que le médecin conseil a été désigné par la CNAM organisme de tutelle de la caisse primaire, qu' il n' est pas indépendant, que seul l' avis intermédiaire de ce médecin, et non pas l' avis définitif lui a été communiqué, et qu' elle n' a pas eu connaissance des clichés radiologiques et des examens tomodensitométriques sur la base desquels ce médecin s' est déterminé.
Vu les conclusions visées par le greffier le 30 janvier 2008 et soutenues oralement à l' audience par lesquelles, la CPAM de Dunkerque demande à la Cour de confirmer le jugement frappé d' appel et de dire que la société ASCOMETAL sera tenue de la garantir des conséquences financières de sa faute inexcusable.
La CPAM de Dunkerque considère que sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Michel X... est opposable à son employeur. Elle fait valoir qu' elle a respecté toutes ses obligations légales à l' égard de ce dernier dans le déroulement de la procédure ayant abouti à cette prise en charge.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les dispositions du jugement relatives à la recevabilité de l' action de Monsieur Michel X... ne sont pas discutées ; qu' elles seront confirmées ;
Sur la faute inexcusable
Attendu que les motifs par lesquels les premiers juges ont retenu à l' encontre de la société ASCOMETAL l' existence d' une faute inexcusable sont pertinents ; qu' ils seront adoptés, la société ASCOMETAL n' apportant aucun élément concret à l' appui de son recours ;
Sur l' indemnisation
Attendu que les dispositions relatives à la majoration de l' indemnité en capital ou de la rente, ainsi que son évolution en fonction du taux d' incapacité permanente partielle ne sont pas autrement discutées par les parties ; qu' elles seront confirmées ;
Attendu en droit que selon les dispositions du premier alinéa de l' article L 452- 3 du code de la sécurité sociale, la victime d' une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l' employeur a le droit de demander à celui- ci, indépendamment de la majoration de rente qu' elle perçoit en vertu de l' article précédent, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d' agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Attendu qu' il résulte des pièces versées au dossier (certificat médical initial, compte rendu de scanner thoracique du 16 février 2004, courrier du Docteur A... du 18 mars 2004, attestations de membres de sa famille et d' amis) que Monsieur Michel X... a été exposé à l' amiante pendant 29 ans sur son lieu de travail et qu' il était âgé de 49 ans lors de la première constatation médicale de la maladie professionnelle no30 B ; qu' eu égard à ces éléments, au taux d' incapacité fixé par la Caisse et au syndrome caractérisant la maladie qui a été diagnostiquée, la Cour dispose des éléments d' appréciation suffisants pour fixer ainsi qu' il suit le montant des réparations à allouer à Monsieur Michel X... :
- souffrances physiques : 5 000 €
- préjudice moral : 16 000 €
- préjudice d' agrément : 5000 €
que la décision déférée sera réformée en ce sens sur ce point ;
Sur l' opposabilité à l' employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Attendu qu' en application des dispositions de l' article R 441- 11 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d' assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d' un accident ou d' une maladie, doit informer l' employeur de la fin de la procédure d' instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
qu' en l' espèce, la caisse justifie avoir informé la société ASCOMETAL de la déclaration de maladie professionnelle et lui avoir demandé de remplir un rapport décrivant les postes de travail successivement tenus par le salarié, rapport qui fut établi par l' employeur le 10 juin 2004 ;
que par lettre recommandée en date du 30 juin 2004, réceptionné le 1er juillet 2004, la caisse a informé l' employeur que l' instruction du dossier était terminée et l' invitait à présenter ses observations éventuelles dans les 15 jours à compter de la date de réception du courrier, en précisant qu' une décision de reconnaissance du caractère professionnel interviendrait à partir du 16 juillet 2004 ; qu' étaient joints à ce courrier les éléments suivants :
- déclaration de la maladie professionnelle
- certificat médical initial
- enquête administrative
- lettre inspection du travail
- avis intermédiaire du service médical ;
qu' en l' absence de toute observation de l' employeur, la décision de prise en charge est intervenue le 19 juillet 2004 ;
Attendu qu' au titre de l' enquête administrative, les pièces produites sont les suivantes :
- les déclarations de Monsieur Michel X... et de deux témoins, anciens collègues de travail de ce dernier, relatives à l' exposition au risque ;
- la réponse de l' employeur à un questionnaire envoyé par la Caisse donnant les informations demandées sur les postes successivement occupés par le salarié ;
- l' avis de l' inspecteur du travail ;
que contrairement à ce qu' allègue la société ASCOMETAL, ces diligences sont suffisantes pour considérer que la Caisse a rempli ses obligations en matière d' enquête, l' envoi d' un questionnaire à l' employeur pouvant constituer une modalité de celle- ci ;
Attendu, s' agissant de l' avis du médecin conseil, qu' il se présente sous la forme d' un document intitulé " avis intermédiaire du médecin conseil (dossier en attente d' enquête administrative) ", dans lequel ce médecin a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie déclarée par le salarié au titre du tableau no 30 des maladies professionnelles ;
Attendu que contrairement à ce qu' allègue la société ASCOMETAL, le médecin conseil n' est nullement dépendant des services administratifs de la Caisse compétents pour instruire les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles ;
que la Caisse est, en application des articles D 461- 1 et suivants du code de la sécurité sociale, légalement tenue de s' adresser à ce médecin conseil, dont l' avis est nécessaire pour pouvoir reconnaître, le cas échéant, le caractère professionnel de la maladie ;
qu' en application de l' article D 461- 8 al 2 du code de la sécurité sociale, seul le médecin conseil est habilité à solliciter, s' il l' estime nécessaire, l' avis d' un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant les connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses ;
que la société ASCOMETAL n' est pas davantage fondée à estimer que cet avis, qualifié d' intermédiaire ne serait pas suffisant ; qu' en effet, aucun autre élément du dossier n' a été recueilli postérieurement à la date de cet avis ; qu' en toute hypothèse, l' avis du médecin conseil porte sur la nature de la maladie déclarée par le salarié et non pas sur les conditions de travail de celui- ci ;
que par ailleurs, la société ASCOMETAL n' allègue pas que la CPAM de Dunkerque aurait pris sa décision au vu d' autres documents médicaux que ceux inclus dans le dossier dont l' employeur a eu connaissance, notamment des clichés radiologiques et / ou des examens tomodensitométriques qui ne lui auraient pas été communiqués ;
qu' il convient de relever qu' elle n' a jamais émis la moindre réserve spécifique, en cours d' instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, ni même à la fin de cette instruction, sur l' existence de ces clichés radiologiques et / ou de ces examens tomodensitométriques ; qu' il lui appartenait, si elle estimait que ces documents médicaux étaient indispensables pour établir l' existence de la maladie professionnelle, d' en demander à ce moment la production auprès de la CPAM de Dunkerque, ce qui aurait permis à cette dernière, au besoin, soit d' inviter le salarié à compléter son dossier médical, soit de mettre en oeuvre une expertise technique concernant l' existence et la nature de la maladie en application de l' article D 461- 20 du code de la sécurité sociale, sachant au surplus que l' existence de la maladie est suffisamment établie en l' espèce par les documents médicaux produits aux débats par la Caisse et le salarié, notamment le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle ;
qu' enfin, il y a lieu de constater que la Caisse a respecté les termes de sa lettre de notification puisque la décision de prise en charge est intervenue le 19 juillet 2004, soit après le 16 juillet 2004 comme indiqué dans la lettre de notification ;
Attendu qu' au vu de ces éléments, la Cour estime, conformément à l' avis des premiers juges, que la caisse a parfaitement rempli ses obligations d' information ;
que le jugement sera confirmé en ce qu' il a déclaré opposable à l' employeur la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle ;
Sur les autres demandes
Attendu que la société ASCOMETAL qui succombe sera condamnée à payer à Monsieur Michel X... la somme de 1 000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile, l' indemnité allouée en première instance étant confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sur la recevabilité de l' action, sur la faute inexcusable de l' employeur, sur la majoration de l' indemnité en capital et son évolution en fonction du taux d' incapacité de la victime, sur l' opposabilité à l' employeur de la décision de prise en charge, sur l' avance par la caisse des sommes destinées à l' indemnisation du préjudice personnel de la victime, sur l' action récursoire de la caisse et sur l' indemnité allouée au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
L' infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Fixe l' indemnisation du préjudice personnel de Monsieur Michel X... ainsi qu' il suit :
- souffrances physiques : 5 000 € (cinq mille euros)
- préjudice moral : 16 000 € (seize mille euros)
- préjudice d' agrément : 5 000 € (cinq mille euros)
outre intérêts à compter du présent arrêt ;
Condamne la société ASCOMETAL à payer à Monsieur Michel X... la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l' article 700 du code de procédure civile ;
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